Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-25.160, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Emile X... est décédé le 22 avril 2007 en laissant pour lui succéder son fils, Paul et en l'état d'un testament olographe du 3 août 2006 et d'un testament authentique du 10 janvier 2007 par lesquels il avait consenti divers legs particuliers à son aide-ménagère, Mme Y..., salariée de l'Entraide sociale du Var ; qu'un jugement a prononcé la nullité des testaments, le premier en considération de l'interdiction faite à la gratifiée de recevoir à titre gratuit, le second pour insanité d'esprit ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en ses deux premières branches, qui est recevable :

Vu les articles 902 et 1165 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ;

Attendu que, pour annuler le testament du 3 août 2006, l'arrêt retient que Mme Y... embauchée le 1er mars 2006 par l'Entraide sociale du Var, avait été envoyée chez Emile X... en qualité d'aide-ménagère, qu'elle avait, le 17 avril 2006, bénéficié d'un hébergement gratuit chez cette personne et, dès le mois de mai 2007, reçu procuration sur les comptes bancaires, qu'elle a ensuite été, après quelques mois de travail seulement chez cette personne âgée, bénéficiaire d'un legs portant sur un bien immobilier alors que son contrat de travail stipulait, dans son article 16 : « L'aide-ménagère ne doit recevoir de la personne âgée aucune rémunération ni gratification » et que, par ailleurs, le règlement intérieur précisait : « L'aide à domicile est rétribuée par l'association ; vous n'avez donc pas à lui donner ni gratification en nature ou argent, ni pourboire » ; que l'arrêt ajoute que ces dispositions, destinées à protéger la personne âgée vis-à-vis de son auxiliaire de vie ou de son aide-ménagère et à éviter toute libéralité, qu'il s'agisse de dons manuels ou de cadeaux ou qu'il s'agisse, a fortiori, de libéralités plus importantes, entre vifs ou à cause de mort, s'imposaient à l'égard de Mme Y... avec d'autant plus de force qu'Emile X... était, dès la prise de fonctions de celle-ci, dans un état de santé physique et psychologique très déficient, qu'il était totalement dépendant de son aide-ménagère et qu'il était d'autant plus vulnérable qu'il était privé de toute relation avec son fils et sa belle-fille ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'étant pas frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, l'inobservation des obligations mises à sa charge par son employeur ne pouvait affecter la validité du legs qui lui avait été consenti, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le testament du 3 août 2006, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du testament en date du 3 août 2006 et d'AVOIR en conséquence débouté Madame Y... de sa demande en dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Émile X... est décédé le 22 avril 2007 à Collobrières en l'État de deux testaments, un testament olographe en date du 3 août 2006 gratifiant Madame Dalila Y... et un testament authentique en date du 10 janvier 2007 instituant pour légataires de certains de ses biens Madame Dalila Y..., Madame Zohra C... et Madame Lucette D... ; que son fils unique, Paul X..., a engagé une procédure en contestation de ces deux testaments, procédure reprise après son décès par ses deux filles, Mesdames Myriam et Céline X... ; que le testament olographe du 3 août 2006 est ainsi libellé : « Moi, X... Émile, demeurant..., atteste léguer par testament à Dalida Y... une parcelle de terre à La Tuilière no cadastral G no 0780. Fait à Collobrières le 3. 08. 2006 X... Émile », suivi de la signature de son auteur ; que Madame Dalila Y..., embauchée le 1er mars 2006 par l'Entraide Sociale du Var, avait été envoyée chez Monsieur Émile X... en qualité d'aide-ménagère ; qu'elle devait, le 17 avril 2006, bénéficier d'un hébergement gratuit dans son immeuble et, dans le mois de mai 2007, recevoir procuration sur ses comptes bancaires ; qu'elle a ensuite été, après quelques mois de travail seulement chez cette personne âgée, bénéficiaire d'un legs portant sur un bien immobilier ; que, certes, Madame Dalila Y... n'ayant pas la qualité de personnel soignant, n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article 909 du Code civil qui interdisent aux médecins, officiers de santé et pharmaciens de profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires de la part de la personne à laquelle ils ont apporté leurs soins pendant sa dernière maladie ; mais que son contrat de travail stipulait, dans son article 16 « L'aide-ménagère ne doit recevoir de la personne âgée aucune rémunération ni gratification » ; que, par ailleurs, le règlement intérieur précisait « L'aide à domicile est rétribuée par l'association vous n'avez donc pas à lui donner ni gratification en nature ou argent, ni pourboire » ; que ces dispositions, destinées à protéger la personne âgée vis-à-vis de son auxiliaire de vie ou de son aide-ménagère et à éviter toute libéralité, qu'il s'agisse de dons manuels ou de cadeaux ou qu'il s'agisse, a fortiori, de libéralités plus importantes, entre vifs ou à cause de mort, s'imposaient à l'égard de Madame Dalila Y... avec d'autant plus de force que Monsieur Émile X... était, dès la prise de fonctions de celle-ci, dans un état de santé physique et psychologique très déficient, qu'il était totalement dépendant de son aide-ménagère et qu'il était d'autant plus vulnérable qu'il était, pour des raisons que la Cour n'appréciera pas, privé de toute relation avec son fils et sa belle-fille ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'interdiction faite par son contrat de travail à Madame Dalida Y... de recevoir une gratification rendait le testament olographe établi le 3 août 2006 à son profit nul et de nul effet ; que le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et que les demandes de Madame Dalila Y..., Madame Zohra C... et Madame Lucette D... seront toutes rejetées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur les demandes dirigées à l'encontre de Madame Dalida Y... : il ressort des documents produits aux débats que le 1er mars 2006, Madame Dalida Y... a signé avec l'Entraide Sociale du VAR un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aux termes duquel elle a été engagée en qualité d'aide ménagère afin d'effectuer au domicile d'une personne âgée ou malade l'entretien du logement et du linge, l'élaboration des repas, les courses, etc. moyennant une rémunération brut annuelle de 4. 262, 79 euros pour 530 heures, étant précisé que « l'aide ménagère ne doit recevoir de la personne âgée aucune rémunération ni gratification » ; que Monsieur Paul X... sollicite l'annulation d'un testament olographe daté du 3 mars 2006 ainsi rédigé : « Moi, X... Émile demeurant..., atteste léguer par testament à Dalida Y... une parcelle de terre à La Tuilière no cadastral G no 0780. Fait à Collobrières le 3. 08. 2006 X... Émile signature illisible » il conclut également à la nullité du testament reçu le 10 janvier 2007 en la forme authentique par Maître Thierry H..., notaire associé à Cuers aux termes duquel, Émile X... a légué :- à Madame Dalida Y... sa maison de Collobrières, ses comptes de la Caisse d'Épargne et aux AGF,- à Madame Lucette D... née I..., son terrain situé à Collobrières ¿ et le garage à Collobrières ; l'appui de ses demandes en annulation, Monsieur Paul X... conclut à l'incapacité de recevoir de Madame Dalida Y... ; il fait en effet valoir que le contrat de travail liant celle-ci à l'entraide sociale du VAR lui interdisait d'être gratifiée ; qu'il importe peu que les relations entre Monsieur Paul X... et son père aient été bonnes ou mauvaises dès lors que Madame Y... n'était qu'une employée de l'entraide sociale du VAR rémunérée en contrepartie de services fournis à une personne âgée ; que c'est bien l'état de dépendance des personnes âgées qui conduit les associations d'aide à domicile de prévoir expressément dans les contrats de travail l'interdiction pour les aides à domicile de percevoir des gratifications de la part de la personne âgée dont elles ont la charge ; que contrairement à la position développée par Madame Y..., par « gratifications », il convient d'entendre libéralités qu'elles soient entre vifs ou testamentaires ; qu'en l'espèce, le tribunal constate que le testament olographe est daté de quelques jours à peine après la signature du contrat de travail entre Madame Y... et son employeur, l'entraide sociale du VAR ; qu'il n'est donc pas contestable que le testament olographe daté du 3 août 2006 est nul au regard de l'incapacité de Madame Y... de percevoir une quelconque gratification de la part de Émile X... ; que les dispositions contenues dans le testament authentique en date du 10 janvier 2007 et dont Madame Dalida Y... est bénéficiaire sont également nulles sur le même fondement ;

1°) ALORS QUE la capacité de recevoir à titre gratuit ne peut être contractuellement restreinte ; qu'en jugeant néanmoins que le testament du 3 août 2006 était nul au regard de l'incapacité de Madame Y..., stipulée dans son contrat de travail, de recevoir une quelconque gratification de Émile X..., dont elle était l'aide-ménagère employée par l'Entraide sociale du VAR, cependant qu'aucune clause ne pouvait valablement restreindre sa capacité légale de recevoir, la Cour d'appel a violé les articles 902 et 909 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en faisant droit à la demande des cohéritiers X... tendant à ce que soit prononcée la nullité du testament du 3 août 2006, par lesquels Émile X... avait consenti un legs à Madame Y..., au motif que le contrat de travail de cette dernière conclu avec l'Entraide sociale du VAR lui interdisait de recevoir à titre gratuit, cependant que l'effet relatif de ce contrat s'opposait à ce que les cohéritiers X..., tiers au contrat, en demande l'exécution à Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions rémunératoire échappent aux incapacités légales de recevoir à titre gratuit ; qu'en jugeant que le testament du août 2006 était nul au regard de l'incapacité de Madame Y... de recevoir une quelconque gratification d'Émile X..., dont elle était l'aide-ménagère employée par l'Entraide sociale du VAR, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le legs consenti dans le testament litigieux n'était pas la contrepartie du dévouement de Madame Y... et des services qu'elle avait rendus au testateur en le veillant et l'aidant quotidiennement, bien au-delà de ses seules obligations professionnelles, et n'étaient pas mesurées, au regard de l'importance de son patrimoine et du respect de la réserve héréditaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles et 909, alinéa 3, du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du testament en date du 10 janvier 2007 et d'AVOIR en conséquence débouté Madame Y... de sa demande en dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE ce testament a été reçu par Maître H..., notaire à Cuers, au domicile de Monsieur Émile X...,..., en présence de deux témoins, Monsieur K... et Monsieur L..., et dispose : « Je soussigné, M. Émile X... (¿) déclare léguer à Mme Dalida Y... (¿) et Mme Zohra C... (¿) les biens et droits immobiliers suivants :- ma maison située à Collobrières (83)... qui donne aussi rue Hoche,- mes comptes en banques à la Caisse d'Épargne et à l'AGF (assurance-vie), Et je déclare léguer à Mme Lucette D... née I... (¿) :- le terrain située à Collobrières (83), jardin (¿) ¿ le garage à Collobrières (83), Boulevard Camina » ; que les énonciations du notaire indiquant, dans l'acte, que le testateur lui est apparu comme sain d'esprit ne font foi que jusqu'à preuve contraire et sont donc susceptibles d'être contredites par les demandeurs en nullité sur le fondement de l'article 901 du Code civil, la preuve de la perte, par M. Émile X..., de ses facultés mentales et intellectuelles à la date d'établissement de l'acte pouvant être rapportée par tous moyens ; que le tribunal, pour prononcer la nullité du testament, s'est fondé sur le certificat médical du Dr M..., remplaçant du Dr N..., médecin traitant de M. Émile X... à Collobrières, en date du 1er juin 2007, qui indique avoir suivi ce patient depuis le début de l'année 2007 et avoir constaté : « M. X... a présenté des phases d'hallucinations associées à des phases de cohérences, en état de faiblesse physique et morale certain. L'évolution de sa maladie a rapidement affaibli M. X..., le rendant très incohérent la dernière semaine de vie » ; que certes, les appelantes produisent en cause d'appel un certificat médical en sens contraire, établi le 11 décembre 2006 par le Dr N..., médecin traitant, et remis au notaire le jour de l'acte authentique pour y être annexé, qui atteste, à la demande de l'intéressé : « Je soussigné certifie avoir examiné ce jour M. Émile X... (¿) et ne pas avoir constaté de signes pouvant évoquer une altération de son jugement et de ses capacités intellectuelles » ; qu'elles font également état de témoignages de voisins et amis de Monsieur Émile X... indiquant que celui-ci, en janvier 2007, et plus précisément pour certains, le 10 janvier 2007, était en pleine possession de ses facultés intellectuelles ; mais que le Dr O..., médecin oncologue ayant traité Monsieur Émile X..., atteste avoir reçu celui-ci en consultation les 10 janvier et le février 2007 et avoir noté « sa grande asthénie et l'impossibilité de se déplacer seul et de répondre à l'interrogatoire médical » ; que la fiche de consultation établie le 10 janvier 2007 ¿ soit le jour même du testament ¿ indique notamment l'impossibilité du patient de renseigner le médecin sur sa pathologie, ses réponses floues et sa très grande asthénie, les réponses à l'interrogatoire de santé étant données par l'auxiliaire de vie qui l'accompagnait ; que le fait que la MSA indique n'avoir effectué aucun remboursement pour des actes médicaux au mois de janvier 2007, n'est pas de nature à remettre en cause l'attestation du Dr O... dès lors que celle-ci est corroborée par la fiche de consultation établie de manière objective, en dehors de toute intention probatoire dans le présent procès, et de manière certaine à la date du 10 janvier 2007, et par la copie de l'ordonnance établie elle aussi le 10 janvier 2007 ; que Messieurs P... et Q..., infirmiers à domicile, attestent que la perte d'autonomie de Monsieur Émile X... s'était accentuée au début de l'année 2007, avec des épisodes d'incohérence, ce qui est confirmé par Monsieur R..., kinésithérapeute, qui indique : « après son hospitalisation de décembre 2006, son état intellectuel s'est un peu dégradé alternant entre phases de lucidité et confusion » et par Madame S..., infirmière libérale, qui dit avoir dispensé des soins à domicile à Monsieur Émile X... « patient non autonome et n'ayant pas en permanence toutes ses capacités intellectuelles et tenant des propos décousus, aberrants » ; que Monsieur L..., témoin du testament authentique du 10 janvier 2007, déclare avoir constaté, lors de sa présence au domicile de Monsieur Émile X..., ce jour là à 11h, que celui-ci avait des difficultés d'élocution telles qu'il avait demandé au notaire de reporter l'acte, ce à quoi le notaire lui avait répondu disposer d'un certificat médical (celui du Dr N... du 11 décembre 2006) ; que Maître H..., notaire ayant reçu le testament, n'était pas le notaire habituel de Monsieur Émile X... qui avait pour notaire de famille l'étude de Maître T... auprès de laquelle il avait passé plus d'une quarantaine d'actes depuis 1968, les derniers en date étant des donations au profit de ses deux petites-filles en 2005 et 2006 et qui aurait donc dû, très logiquement, être appelé par Monsieur Émile X... pour prendre son testament ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé de Monsieur Émile X... s'était sensiblement dégradé à la suite de son hospitalisation du mois de décembre 2006 et notamment à partir du mois de janvier 2007, de sorte que le certificat de bonne santé mentale délivré par le Dr N... le 11 décembre 2006 n'était plus d'actualité le 10 janvier 2007, qu'il présentait un état d'asthénie important et des périodes de confusion mentale et que le jour même de l'établissement de son testament, il ne jouissait pas de ses pleines facultés intellectuelles et d'expression ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du testament authentique du 10 janvier 2007 pour altération des facultés mentales du testateur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le docteur M... remplaçant du docteur N... a, le 1er juin 2007, soit six mois après le testament authentique du 10 janvier 2007, certifié que « Mr X... a présenté des phases d'hallucination associées à des phases de cohérence, un état de faiblesse physique et moral certain. L'évolution de sa maladie a rapidement affaibli Mr X..., le rendant très (illisible) la dernière semaine de vie » ; qu'il ressort en outre de l'attestation datée du 18 juin 2008 émanant de Monsieur David U..., infirmier dans le service hospitalier dans lequel Émile X... a été hospitalisé, que « l'altération de l'état mental de Mr X... a nécessité l'emploi de contentions pour pouvoir assurer un maintien au lit, due à une agitation constante ainsi qu'une agressivité » ; que ces attestations émanant de professionnels habitués à côtoyer des personnes âgées pour les soigner suffisent à établir qu'à partir de sa seconde hospitalisation à la fin de l'année 2006, l'état mental de Émile X... avait commencé à se détériorer de telle sorte qu'au cours du premier trimestre 2007, il n'était plus en possession de tous ses moyens intellectuels ; que le testament authentique est en date du 10 janvier 2007 ; que l'altération incontestable des facultés mentales d'Émile X... constatée par des professionnels de santé à partir de sa deuxième hospitalisation conduit donc à prononcer l'annulation du testament authentique en date du 10 janvier 2007, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise, étant observé que les attestations produites par les défenderesses émanant de professionnels de santé ne contredisent nullement les attestations susvisées produites par le demandeur ;

ET QU'il ressort des documents produits aux débats que le 1er mars 2006, Madame Dalida Y... a signé avec l'Entraide Sociale du VAR un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aux termes duquel elle a été engagée en qualité d'aide ménagère afin d'effectuer au domicile d'une personne âgée ou malade l'entretien du logement et du linge, l'élaboration des repas, les courses, etc. moyennant une rémunération brut annuelle de 4. 262, 79 euros pour 530 heures, étant précisé que « l'aide ménagère ne doit recevoir de la personne âgée aucune rémunération ni gratification » ; que Monsieur Paul X... sollicite l'annulation d'un testament olographe daté du 3 mars 2006 ainsi rédigé : « Moi, X... Émile demeurant..., atteste léguer par testament à Dalida Y... une parcelle de terre à La Tuilière no cadastral G no 0780. Fait à Collobrières le 3. 08. 2006 X... Émile signature illisible » il conclut également à la nullité du testament reçu le 10 janvier 2007 en la forme authentique par Maître Thierry H..., notaire associé à Cuers aux termes duquel, Émile X... a légué :- à Madame Dalida Y... sa maison de Collobrières, ses comptes de la Caisse d'Épargne et aux AGF,- à Madame Lucette D... née I..., son terrain situé à Collobrières ¿ et le garage à Collobrières ; l'appui de ses demandes en annulation, Monsieur Paul X... conclut à l'incapacité de recevoir de Madame Dalida Y... ; il fait en effet valoir que le contrat de travail liant celle-ci à l'entraide sociale du VAR lui interdisait d'être gratifiée ; qu'il importe peu que les relations entre Monsieur Paul X... et son père aient été bonnes ou mauvaises dès lors que Madame Y... n'était qu'une employée de l'entraide sociale du VAR rémunérée en contrepartie de services fournis à une personne âgée ; que c'est bien l'état de dépendance des personnes âgées qui conduit les associations d'aide à domicile de prévoir expressément dans les contrats de travail l'interdiction pour les aides à domicile de percevoir des gratifications de la part de la personne âgée dont elles ont la charge ; que contrairement à la position développée par Madame Y..., par « gratifications », il convient d'entendre libéralités qu'elles soient entre vifs ou testamentaires ; qu'en l'espèce, le tribunal constate que le testament olographe est daté de quelques jours à peine après la signature du contrat de travail entre Madame Y... et son employeur, l'entraide sociale du VAR ; qu'il n'est donc pas contestable que le testament olographe daté du 3 août 2006 est nul au regard de l'incapacité de Madame Y... de percevoir une quelconque gratification de la part de Émile X... ; que les dispositions contenues dans le testament authentique en date du 10 janvier 2007 et dont Madame Dalida Y... est bénéficiaire sont également nulles sur le même fondement ;

1°) ALORS QUE la capacité de recevoir à titre gratuit ne peut être contractuellement restreinte ; qu'en jugeant néanmoins que le testament du 10 janvier 2007 était nul au regard de l'incapacité de Madame Y..., stipulée dans son contrat de travail, de recevoir une quelconque gratification de Émile X..., dont elle était l'aide-ménagère employée par l'Entraide sociale du VAR, cependant qu'aucune clause ne pouvait valablement restreindre sa capacité légale de recevoir, la Cour d'appel a violé les articles 902 et 909 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en faisant droit à la demande des cohéritiers X... tendant à ce que soit prononcée la nullité du testament du 10 janvier 2007, par lequel Émile X... avait consenti des legs à Madame Y..., au motif que le contrat de travail de cette dernière conclu avec l'Entraide sociale du VAR lui interdisait de recevoir à titre gratuit, cependant que l'effet relatif de ce contrat s'opposait à ce que les cohéritiers X..., tiers au contrat, en demande l'exécution à Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions rémunératoires échappent aux incapacités légales de recevoir à titre gratuit ; qu'en jugeant que le testament du janvier 2007 était nul au regard de l'incapacité de Madame Y... de recevoir une quelconque gratification d'Émile X..., dont elle était l'aide-ménagère employée par l'Entraide sociale du VAR, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les legs consentis dans le testament litigieux n'étaient pas la contrepartie du dévouement de Madame Y... et des services qu'elle avait rendus au testateur en le veillant et l'aidant quotidiennement, bien au-delà de ses seules obligations professionnelles, et n'étaient pas mesurés, au regard de l'importance de son patrimoine et du respect de la réserve héréditaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893 et 909, alinéa 3, du Code civil ;

4°) ALORS QU'un testament ne peut être annulé pour altération des facultés mentales du disposant que si l'existence du trouble en cause au moment précis où l'acte a été établi est démontrée ; qu'en se fondant néanmoins, pour annuler le testament authentique du 10 janvier 2007 d'Émile X... en raison d'une altération de ses facultés mentales, sur des attestations de professionnels relatant des faits n'ayant pas été constatés concomitamment à cette date, la Cour d'appel a violé l'article 489 ancien du Code civil applicable à l'espèce ;

5°) ALORS QU'en jugeant que les attestations émanant de professionnels de santé établissaient qu'au cours du premier trimestre 2007, Émile X..., dont l'état de santé s'était dégradé, n'était plus en possession de tous ses moyens intellectuels, sans répondre aux conclusions de Madame Y... qui soulignait qu'Émile X... avait convoqué son notaire et son médecin traitant immédiatement après que la maladie, dont il est mort en avril 2007, avait été diagnostiquée lors d'une première hospitalisation en décembre 2006, afin d'attester de sa lucidité et d'organiser sa succession avant que son état ne s'aggrave, en gratifiant les seules personnes ayant pris soin de lui les dernières années de sa vie, à l'exclusion de sa famille l'ayant abandonné, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2013:C100953
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