Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 septembre 2013, 12-23.888, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale ;

Attendu qu'après avoir cédé le contrôle de la société par actions simplifiée LBDI, ayant pour activité la collecte et le traitement des déchets, M. X..., qui avait conservé une participation minoritaire, a créé, avec deux autres personnes, la société EGT environnement (la société EGT), ayant une activité similaire à celle de la société LBDI ; que cette dernière, faisant valoir que la société EGT avait remporté l'un des lots de l'appel d'offres lancé par la communauté de communes de Tréfort-en-Revermont au moyen d'actes de concurrence déloyale, a fait assigner cette société et M. X... en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que les griefs tirés des fautes que révélerait le comportement de M. X... et de la société EGT, tant en ce qu'elles concerneraient le marché de Tréfort-en-Revermont qu'en ce qu'elles caractériseraient en elles-mêmes des actes déloyaux, n'étaient pas établis, retient que, pour autant, la société LBDI est fondée à soutenir que M. X..., qui est son actionnaire, est tenu envers elle d'une certaine obligation de loyauté qui lui interdit de lui faire directement ou indirectement concurrence, même en recourant à des moyens non fautifs ; que l'arrêt en déduit qu'en soumissionnant à l'appel d'offres, M. X... a commis un acte incompatible avec la loyauté due à la société dont il est l'associé et qu'il s'agit là d'un acte de concurrence déloyale, dont la société EGT répond en tant que complice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'en soumissionnant à l'appel d'offres émanant de la communauté de communes de Tréfort-en-Revermont, M. X... et la société EGT environnement avaient manqué envers la société LBDI aux obligations que leur fait la détention par M. X... d'une partie du capital de cette société et en ce qu'il les a condamnés, in solidum, à payer la somme de 1 000 euros en réparation de ce dommage, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la société LBDI mal fondée en ses demandes ;

La condamne aux dépens, y compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société EGT environnement et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en soumissionnant à l'appel d'offres émanant de la Communauté de communes de Tréfort en Revermont, Monsieur Gérard X... et la société EGT Environnement ont manqué envers la société LBDI aux obligations que leur fait la détention par Monsieur Gérard X... d'une partie du capital social de cette société et de les avoir, en conséquence, condamnés in solidum à payer à la société LBDI une somme de 1.000 euros en réparation de ce dommage ;

AUX MOTIFS QUE « la société LBDI est fondée à soutenir que M. X..., qui est son actionnaire, est tenu envers elle d'une certaine obligation de loyauté qui lui interdit de lui faire directement ou indirectement concurrence, même en recourant à des moyens non fautifs. Certes, les obligations de M. X... ne sont pas celles d'un dirigeant, puisqu'il ne l'est plus et qu'aucun reproche ne lui est adressé au titre de son activité avant sa démission, ni celles d'un administrateur de la société ; par ailleurs, il n'est pas interdit par principe à un associé de disposer d'intérêts dans des entreprises concurrentes. D'autre part, les parties décrivent, chacune pour en accabler l'autre, les dissensions profondes entre MM. X... et Y..., dont il ressort que le travail en commun se heurtait à des difficultés importantes. Par ailleurs, depuis la vente de son fonds de commerce, la société LBDI est exclue de toute activité sur le secteur géographique dans lequel intervient la société EGT, de sorte que les reproches concernant les dossiers Prodia, Sève, Super U, Communautés de communes du Plateau d'Hauteville et, de façon générale, tous ceux concernant des faits postérieurs à la cession sur des secteurs exclus de son activité sont sans portée, puisqu'elle n'en subit aucun dommage et qu'elle n'établit pas, ni même ne prétend, qu'elle serait exposée à des réclamations de la part du cessionnaire du fond. Pour autant et même en tenant compte de l'ensemble de ces réserves, en soumissionnant directement à Tréfort-en-Revermont à l'encontre de la société LBDI dont il ne pouvait ignorer qu'elle était l'attributaire du marché à renouveler, M. X... a commis un acte incompatible avec la loyauté due à la société dont il est associé ; il s'agit d'un acte de concurrence déloyale, dont la société EGT répond en tant que complice » ;

ALORS QUE sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas tenu, en cette qualité, de s'abstenir d'exercer une activité concurrente à celle de la société ; qu'en retenant que Monsieur Gérard X..., simple actionnaire de la société LBDI, est « tenu envers elle d'une certaine obligation de loyauté qui lui interdit de lui faire directement ou indirectement concurrence, même en recourant à des moyens non fautifs », et en en déduisant qu'en soumissionnant directement à un appel d'offres portant sur un marché à renouveler dont la société LBDI était attributaire, Monsieur Gérard X... et la société EGT Environnement avaient commis une faute, cependant qu'elle avait constaté l'absence d'actes de concurrence déloyale de la part de ces derniers, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00782
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