Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 février 2013, 11-28.810, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2011), qu'en 1991, M. X... a confié la construction d'une maison d'habitation à la société IGC, assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie AMC; que la réception est intervenue en mai 1991; que la société IGC a livré une maison équipée d'un conduit en attente, destiné à une cheminée à foyer ouvert; qu'en 1993, M. X... a fait réaliser par la société Bel Abri, assurée auprès de la société AXA, le conduit en boisseaux et a fait installer une cheminée à foyer ouvert par la société Arago Cheminée, assurée auprès de la société AXA; que le 5 juillet 1993, M. X... a fait installer un foyer fermé par la société Arago Cheminée; qu'en 1999, M. X... a vendu la maison à M. Y...; que M. Y... a assuré la maison auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (la Matmut); que, le 16 février 2001, l'immeuble a été gravement endommagé par un incendie; que la Matmut a versé aux époux Y... des indemnités; qu'après expertise, M. Y... et la Matmut ont assigné la société IGC, la société AMC et la société Axa Assurances en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait relevé que le conduit convenait pour un foyer ouvert et que la mise en place de l'insert remettait en cause l'étanchéité du conduit, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu qu'il n'était pas démontré que le défaut d'étanchéité du conduit résultait d'une malfaçon d'origine, imputable à la société Bel Abri, et non des effets thermiques générés par l'installation et l'utilisation ultérieure d'un foyer fermé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société IGC à payer des sommes à M. Y... et à la Matmut, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si l'expert avait constaté que l'écart au feu était insuffisant et indiqué que la garde au feu non respectée pouvait être acceptée pour un foyer ouvert, le non respect de la garde au feu constituait la violation d'une norme de sécurité qui compromettait la solidité et la sécurité de l'ouvrage et que la pose d'un insert sans réalisation du tubage indispensable, si elle avait majoré le risque, ne constituait pas une cause étrangère, dans la mesure où le défaut d'écart avait permis la propagation de l'incendie ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que la société IGC avait livré, en 1991, la maison avec un conduit de cheminée en attente pour feu ouvert, d'autre part, que la société Arago Cheminées avait installé, le 5 juillet 1993, une cheminée à foyer fermé sans s'assurer de la compatibilité du conduit, ce qui avait été à l'origine du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L114-1 du code des assurances ;

Attendu que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société IGC contre son assureur la société AMC, l'arrêt retient que la société IGC a dénoncé le sinistre le 20 mars 2001, que la société AMC en a accusé réception le 3 avril 2001 en l'informant de la désignation d'un expert, que le dernier acte interruptif de la prescription est intervenu le 3 avril 2001, que le nouveau délai de prescription ayant alors commencé à courir est celui de deux ans défini à l'article L 114-1 du code des assurances, que la société IGC n'établit pas l'existence d'un acte interruptif de la prescription biennale après la désignation de la société Saretec avant la formulation de sa demande en justice soit, pour la première fois, par les conclusions signifiées le 18 mai 2009 et qu'à cette date, le délai défini à l'article L114-1 du code des assurances était expiré ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la date de désignation d'un expert par l'assureur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société IGC à payer la somme de 270 euros à M. Y... et la somme de 75 810 euros à la Matmut et déclaré prescrite son action en garantie formée contre son assureur la société AMC, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société AMC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AMC à payer à la société IGC la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société IGC

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la société IGC responsable des conséquences dommageables pour Monsieur Y... d'un défaut d'écart du feu et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser la somme de 270 € et à la Matmut, subrogée dans les droits de Monsieur Y..., la somme de 75 810 €, ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation annuelle des intérêts,

AUX MOTIFS QUE "L'expert a constaté que l'écart de feu est insuffisant.

En effet, le conduit de fumée traverse la charpente type fermette dont les chevrons ne sont pas à la distance imposée par l'écart de feu : mesurée entre l'intérieur du boisseau et le chevron, elle est inférieure à 16 cm, de plus, au-dessus du linçoir un petit chevron de 3 cm d'épaisseur ainsi qu'une planche de coffrage sont appuyés au conduit, Si la garde au feu non respectée peut être tolérée pour un foyer ouvert, la température avoisinant les 50° à la traversée du plafond lorsque la cheminée fonctionne, ce n'est pas le cas d'un foyer fermé pour lequel la température au droit de la peau de l'insert peut monter à 500, L'exposition du bois à de hautes températures pendant plusieurs années provoque sa décomposition chimique. Il est établi que le feu s'est propagé latéralement en direction de la cloison isolée au polystyrène par la chute des parties incandescentes des bois de fermette, Il est constant que la société IGC constructeur de l'immeuble a réalisé à la demande de son client un conduit de cheminée en attente pour un foyer ouvert, La pose d'un insert sans réalisation du tubage requis a majoré le risque d'incendie mais elle ne constitue pas pour autant une cause étrangère de nature à exclure sa responsabilité, dans la mesure où le défaut d'écart a permis la propagation de l'incendie à des matériaux hautement combustible, Ainsi le non-respect de la garde au feu constitue bien la violation d'une norme de sécurité qui a compromis la solidité et la sécurité de l'ouvrage et a contribué à la propagation de l'incendie, (…) Selon l'expert le défaut de conformité du conduit est imputable à la société Arago Cheminées qui a installé l'insert sans procéder aux modifications nécessaires sur le conduit conçu pour un foyer ouvert. Ceci est contesté par la compagnie Axa son assureur faute de preuve de l'installation de l'insert par son assuré, Il est établi que Monsieur X... a acheté successivement deux cheminées à la société Arago Cheminées ; un foyer ouvert puis quelques mois plus tard un foyer fermé, Est produit aux débats le bon de commande en date du 20 mai 1993 au nom de Monsieur X... auprès de la société Arago Cheminées concessionnaire de René Brisach, d'une cheminée à foyer ouvert ainsi que la facture correspondante avec pose établie le 5 juillet 1993 par la société Arago Cheminées pour un montant de 15.000 F, Le bon de commande de l'insert 78FTM est versé au dossier devant la cour. Portant le cachet de la société Arago Cheminées, il est daté du 4 octobre 1993 pour une livraison au cours du même mois. Sur le prix total de 13.000 F il est justifié, outre l'acompte initial, de paiements échelonnés effectués par Monsieur X... à la société Arago Cheminées, Ces éléments démontrent la réalité de la fourniture de l'insert par la société Arago Cheminées ainsi que son installation par cette dernière, la totalité du prix ayant été acquittée dans le cadre d'un paiement échelonné, Il n'est pas contesté que la société Arago Cheminées a utilisé le conduit existant, constitué de boisseaux traditionnels joints au mortier de ciment alors qu'il lui appartenait de vérifier la compatibilité du conduit avec son utilisation pour un foyer fermé. En l'espèce dans le respect des normes du DTU (Document Technique Unifié), elle aurait dû, soit procéder au tubage du conduit, soit à son chemisage, Elle a donc engagé sa responsabilité en commettant une faute dans la réalisation de la pose de l'insert sans s'être assurée de la compatibilité du conduit avec le nouvel usage et pour avoir omis de prendre les mesures de sécurité requises alors que le conduit d'origine avait été conçu et réalisé pour une cheminée à foyer ouvert",

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :

"l'expert a constaté que l'écart de feu est insuffisant, la distance mesurée entre l'intérieur du boisseau et le chevron étant inférieure à 16 cm, au-dessus du linçoir un petit chevron de 3 cm d'épaisseur étant appuyé au conduit ainsi qu'une planche de coffrage maintenue au coffrage, L'expert a indiqué en réponse à un dire que la garde au feu non respectée peut à la limite être acceptée pour un foyer ouvert, Cependant, le non-respect de la garde au feu constitue la violation d'une norme de sécurité qui compromet la solidité de l'ouvrage, La pose d'un insert dans réalisation du tubage indispensable a certes notablement majoré le risque. Elle ne constitue cependant aucunement une cause étrangère dans la mesure où le défaut d'écart a permis la propagation de l'incendie, Le procès-verbal de réception est en date du 3 mai 1991 soit mois de 10 ans avant l'assignation en référé de la société IGC, Il suit que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies à l'encontre de la société IGC et qu'elle doit être condamnée à indemnisation envers l'acquéreur de l'ouvrage, Monsieur Y... et l'assureur subrogé dans les droits de Monsieur Y..., la MATMUT",

ALORS, D'UNE PART, QUE la responsabilité du constructeur, posée par l'article 1792 du code civil, n'a point lieu si les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que caractérise une telle cause étrangère l'intervention fautive, plus de deux ans après la réception de l'ouvrage, de l'installateur d'une cheminée à foyer fermé qui ne s'assure pas de la compatibilité du conduit d'origine, conçu pour une cheminée à foyer ouvert ; qu'en relevant, d'une part que la société IGC avait réalisé à la demande du maître de l'ouvrage un conduit de cheminée en attente pour foyer ouvert, réceptionné le 3 mai 1991 et, d'autre part que la société Arago Cheminées avait installé le 5 juillet 1993 une cheminée à foyer fermé sans s'assurer de la compatibilité du conduit avec le nouvel usage, ce qui a été à l'origine de l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792 du code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu de répondre au moyen de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société IGC aux termes desquelles l'expert avait admis que la garde au feu qu'il avait observée pouvait être admise pour un foyer ouvert, tel que celui qui avait été réalisé par la société IGC, car les températures dégagées par ce dernier sont moins élevées à hauteur de la traversée plancher, plafond et charpente ne dépassant pas 50 et que le conduit qui avait été réalisé convenait pour ce type de foyer (rapport d'expertise pages 9 et 11), cependant qu'il ne pouvait convenir pour une foyer fermé tel que celui finalement installé en octobre 1993 sans l'intervention de la société IGC car dégageant des températures nettement supérieures, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la société ICS avait réalisé un conduit en attente d'un foyer ouvert a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société IGC de ses demandes en garantie contre la compagnie AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Bel Abri, AUX MOTIFS QUE "Sur le défaut d'étanchéité du conduit, La société Bel Abri a réalisé, pour une cheminée à foyer ouvert, à l'emplacement laissé en attente par la société IGC, un conduit en boisseaux de 40X20 emboités dans le sens des fumées et joints au mortier de ciment. Elle n'est pas responsable de l'écart de feu insuffisant puisqu'elle a édifié le conduit à la place laissée en attente par la société IGC sans pouvoir y apporter de modification, Lors des tests qu'il a pratiqués l'expert a constaté que les joints du conduit s'effritent et que l'étanchéité est défectueuse. Il a toutefois précisé qu'ils ont subi des effets thermiques importants qui ont entraîné leur dégradation et que la mise en place de l'insert a agi négativement sur l'étanchéité du conduit, La société Bel Abril a assuré la réalisation du conduit de cheminée en boisseaux pour un foyer ouvert et non pour un insert, rien ne permet d'affirmer qu'elle n'ait pas réalisé cet ouvrage conformément aux règles de l'art pour un foyer ouvert, Il n'est pas démontré que le défaut d'étanchéité du conduit résulte d'une malfaçon d'origine, imputable à cette dernière, et non des effets thermiques générés par l'installation et l'utilisation ultérieure d'un foyer fermé, L'expert a lui-même relevé l'inadaptation totale du conduit à l'usage qui en a été fait. Il n'a été relevé aucun élément de nature à établir que l'étanchéité du conduit était défectueuse pour l'usage initial pour lequel il a été réalisé, En conséquence la responsabilité de la société Bel Air ne sera pas retenue",

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE "l'expert a constaté que les joints du conduit s'effritent et que l'étanchéité est défectueuse (cf. page 8 du rapport) précisant qu'ils ont subi des effets thermiques importants et que la mise en place de l'insert remet en cause l'étanchéité du conduit (cf. page 9), Qu'il est constant que la société Bel Abril devait installer un conduit pour un foyer ouvert et non pour un insert, Il n'est donc aucunement démontré par le rapport d'expertise que le défaut d'étanchéité du conduit résulte d'une malfaçon imputable à la SARL Bel Abri et non de la seule inadaptation de l'installation foyer ouvert pour l'insert."

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en écartant toute responsabilité de la société Bel Air concernant les travaux d'étanchéité du conduit aux motifs que ce défaut relevé par l'expert, comme cause aggravante du sinistre, n'aurait pas résulté d'une malfaçon d'origine mais des effets thermiques générés par l'installation et l'utilisation ultérieure d'un foyer fermé, quand il résulte du rapport d'expertise que le défaut d'étanchéité a été considéré par lui-même comme une cause d'aggravation des désordres sans qu'il soit indiqué que cette aggravation n'aurait été que la conséquence de la pose de l'insert et qu'ainsi, l'expert n'excluait pas l'existence d'un désordre du seul fait de ce défaut d'étanchéité même pour un foyer ouvert, la cour d'appel qui a établi une distinction que le rapport ne comporte pas en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société IGC irrecevable en sa demande à l'encontre de la compagnie AMC pour cause de prescription,

AUX MOTIFS QUE "La société IGC lui la compagnie AMC a déclaré le sinistre le 20 mars 2001. La compagnie en a accusé réception le 3 avril 2001 en l'informant de la désignation d'un expert, le Cabinet Saretec. Ce cabinet a assisté aux opérations d'expertise. Cependant la société IGC ne justifie pas d'une reconnaissance expresse de l'assureur de son obligation de prise en charge du sinistre ni d'une renonciation explicite au délai de prescription, Le dernier acte interruptif de la prescription est intervenu le 3 avril 2001. Le nouveau délai de prescription ayant alors commencé à courir est celui de deux ans défini à l'article L. 114-1 du Code des assurances, La société IGC n'établit pas l'existence d'un acte interruptif de la prescription biennale après la désignation de la société Saretec avant la formulation de sa demande en justice soit, pour la première fois, par les conclusions signifiées le 18 mai 2009, A cette date, le délai défini à l'article L. 114-1 du Code des assurances était expiré, Le recours de la société IGC à l'encontre de la compagnie AMC doit donc être déclaré irrecevable",

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice au fond contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du débat que l'action de l'assurée, la société IGC, contre son assureur, la compagnie AMC, avait pour cause le recours intenté le 27 juillet 2007 par Monsieur Y..., maître de l'ouvrage, et son assureur, contre la société IGC ; que le point du délai de prescription biennale a commencé à courir à cette date et que l'action intentée par la société IGC à l'encontre de son assureur, la compagnie AMC, n'était pas prescrite le 18 mai 2009, date à laquelle la société IGC demandait en justice la garantie de son assureur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé, par fausse application, l'article L. 114-1 du code des assurances,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en l'espèce, la société IGC exposait dans ses écritures (conclusions, p. 7) qu'après la désignation de l'expert (3 avril 2001) et le dépôt de son rapport (13 octobre 2003), elle était restée dans l'ignorance de la décision qui pouvait être prise par les époux Y... quant à l'engagement d'une procédure en responsabilité - finalement intervenu le 30 juillet 2007 - et s'était trouvée ainsi dans l'impossibilité d'agir en garantie contre son assureur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si en raison de l'inaction du maître de l'ouvrage elle ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'agir contre son assureur et que la prescription n'avait pu courir contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances,

ALORS, ENCORE, QUE la renonciation de l'assureur à invoquer la prescription acquise peut être tacite ; que la société IGC exposait dans ses écritures que son assureur, la société AMC, avait reconnu le droit à garantie de son assurée et qu'elle avait valablement renoncé à invoquer la prescription acquise (conclusions, p. 7, in fine, 8 et 9) ; qu'en exigeant de l'assurée qu'elle rapporte la preuve d'une reconnaissance expresse de l'assureur de son obligation de prise en charge du sinistre et d'une renonciation explicite au délai de prescription, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 2250 et 2251 du code civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ;

ALORS ENFIN QUE la renonciation à invoquer la prescription acquise peut être tacite dès lors qu'elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de cette prescription ; que l'assureur qui, une fois la prescription acquise, prend des conclusions devant les premiers juges sollicitant, en sa qualité d'assureur la garantie d'un intervenant à l'opération de construction sans formuler aucune réserve sur le principe de la garantie, manifeste sans équivoque son intention de couvrir le sinistre et de renoncer à la prescription acquise ; que tel était le cas en l'espèce ainsi que l'exposait la société IGC dans ses écritures (conclusions, p. 7, in fine, 8 et 9) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le comportement de l'assureur ne caractérisait pas une renonciation non équivoque à invoquer la prescription acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2250 et 2251 du code civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances.

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