Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 11-10.139, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2010), que la société Noga hôtels Cannes (la société NHC) était sous-concessionnaire de deux plages situées à Cannes appartenant au domaine public maritime avec délégations de service public émanant de la commune de Cannes ; que, le 7 avril 2009, la société NHC a été mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y... étant respectivement désignés administrateur et mandataire judiciaire ; que, M. X..., ès qualités, a reçu de la société Jesta Fontainebleau (la société Jesta) une offre de rachat des deux sous-concessions à laquelle la commune de Cannes s'est opposée ; que, par deux jugements du 14 avril 2010, le tribunal a, d'une part, rejeté l'offre de la société Jesta et, d'autre part, arrêté le plan de redressement par continuation d'activité de la société NHC ; que la société Jesta a interjeté appel contre le premier jugement et a formé tierce opposition contre le second ; que, par jugement du 8 juin 2010, le tribunal a jugé la tierce opposition irrecevable ; que la société Jesta a interjeté appel de ce jugement ; que les instances ouvertes sur ces deux appels ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Jesta fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses appels relevés contre le jugement du 14 avril 2010 écartant son offre de cession, d'avoir confirmé le jugement du 8 juin 2010 ayant déclaré irrecevable sa tierce opposition contre le jugement du 14 avril 2010 adoptant le plan de continuation de la société NHC et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande de rejet des dernières conclusions et pièces signifiées et déposées les 4 et 5 octobre 2010 par M. Y..., ès qualités, et M. X..., ès qualités, la commune de Cannes, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge saisi d'une demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces pour tardiveté de rechercher si celles-ci ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; qu'en déboutant la société Jesta de sa demande de rejet des pièces et conclusions déposées et signifiées les 4 et 5 octobre 2010, soit à la veille de la clôture du 6 octobre 2010, aux motifs que cette date était connue des parties depuis plus d'un mois et la société Jesta avait elle-même déposé des conclusions le 5 octobre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les pièces et conclusions litigieuses avaient été déposées en temps utile pour permettre la tenue d'un débat contradictoire laissant à chacun la possibilité d'organiser sa défense sur les moyens de droit et de fait soulevés immédiatement avant l'ordonnance de clôture ; qu'elle a ainsi violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les conclusions et pièces déposées, signifiées les 4 et 5 octobre 2010, soit la veille de la clôture, avaient été produites en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Jesta fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 8 juin 2010 l'ayant déclarée la société Jesta irrecevable en sa tierce opposition contre le jugement du 14 avril 2010 ayant adopté le plan de continuation de la société NHC, alors, selon le moyen, que le jugement arrêtant un plan de redressement est susceptible de tierce opposition ; que toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce opposition à un jugement auquel elle n'a pas été partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Jesta avait intérêt à agir contre le jugement ayant arrêté le plan de redressement par continuation de la société Noga hôtels Cannes en considérant à tort que la cession de l'exploitation de la délégation de service public était inenvisageable, ce dont il résultait que la société Jesta avait été privée de la possibilité de voir son offre de plan de cession examinée de la même manière que la proposition de continuation consistant en la cession des actions de la société Noga hôtels Cannes, tandis que cette opération entraînait également une cession de la délégation de service public, peu important que la personne morale bénéficiaire du sous-traité d'exploitation n'ait pas changé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 122 et 583 du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que pour la tierce opposante, l'unique intérêt de voir rejeter le plan de redressement de la société NHC serait de voir écarter sa bénéficiaire pour qu'un nouvel appel d'offres de sous-concession soit lancé par la ville de Cannes, concessionnaire du domaine public maritime, ce que cette dernière exclut expressément, l'arrêt retient que la tierce opposante en sa qualité de candidat repreneur d'une entreprise en redressement judiciaire n'a pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, quelles que soient les modalités de son intervention ; que la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs que la société Jesta était dépourvue d'un intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Jesta fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses appels relevés contre le jugement du 14 avril 2010 ayant écarté son offre de cession, alors, selon le moyen, que dès l'ouverture du redressement judiciaire, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci ; que si le repreneur évincé n'est pas recevable à interjeter appel des dispositions du jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise, il doit être recevable à interjeter appel de la décision dont il résulte que le tribunal a jugé, par excès de pouvoir, qu'aucune offre de cession ne pouvait être soumise par les tiers ; que cette décision dénie au tiers candidat son droit de présenter une offre de cession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis que la société Jesta Fontainebleau interjetait appel du jugement par lequel le tribunal avait excédé ses pouvoirs en retenant à son encontre l'impossibilité de principe de présenter une offre de cession de l'activité d'exploitation de plages concédées à la société Noga hôtels Cannes, au motif erroné d'une incessibilité de la délégation de service public, la cour d'appel a violé les articles L. 631-13 et L. 661-6 du code de commerce, 543 et 546 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Jesta a la qualité de repreneur évincé, l'arrêt en déduit qu'elle est irrecevable à interjeter un appel sur le fondement de l'article L. 661-6 III du code de commerce à l'encontre du jugement arrêtant ou rejetant un plan de cession ; qu'il retient encore que la société Jesta, qui n'est pas, en sa qualité d'éventuel repreneur, partie à l'instance et n'a pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas non plus recevable à relever un appel nullité pour excès de pouvoir ; que, par ces seuls motifs, faisant ressortir l'absence de qualité à relever appel de la société Jesta, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas qualité pour relever appel à l'encontre du jugement du 14 avril 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jesta Fontainebleau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Jesta Fontainebleau

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels de la société Jesta Fontainebleau contre le jugement du 14 avril 2010 écartant son offre de cession, d'avoir confirmé le jugement du 8 juin 2010 ayant déclaré irrecevable sa tierce opposition contre le jugement du 14 avril 2010 adoptant le plan de continuation de la société Noga Hôtels Cannes et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande de rejet des dernières conclusions et pièces signifiées et déposées les 4 et 5 octobre 2010 par maître Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société NHC, maître X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société NHC, la commune de Cannes et la société CCTX ;

AUX MOTIFS QUE la jonction des procédures est intervenue le 8 septembre 2010, à la demande de la société Jesta, alors que depuis le 1er septembre les parties étaient avisées que la procédure serait clôturée le 6 octobre 2010, que donc la société Jesta, appelante, ne peut être admise à invoquer la tardiveté des écritures des autres parties intimées, pour obtenir leur rejet ou la réouverture des débats et ce d'autant qu'elle a elle-même encore amplement conclu le 5 octobre 2010 soit la veille de cette ordonnance, produisant même une pièce sur laquelle la ville de Cannes a dû conclure dans l'urgence ;

ALORS QU' il incombe au juge saisi d'une demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces pour tardiveté de rechercher si celles-ci ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du Code de procédure civile ; qu'en déboutant la société Jesta de sa demande de rejet des pièces et conclusions déposées et signifiées les 4 et 5 octobre 2010, soit à la veille de la clôture du 6 octobre 2010, aux motifs que cette date était connue des parties depuis plus d'un mois et la société Jesta avait ellemême déposé des conclusions le 5 octobre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les pièces et conclusions litigieuses avaient été déposées en temps utile pour permettre la tenue d'un débat contradictoire laissant à chacun la possibilité d'organiser sa défense sur les moyens de droit et de fait soulevés immédiatement avant l'ordonnance de clôture ; qu'elle a ainsi violé les articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.




DEUXIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 8 juin 2010 ayant déclaré la société Jesta Fontainebleau irrecevable en sa tierce opposition contre le jugement du 14 avril 2010 ayant adopté le plan de continuation de la société Noga Hôtels Cannes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la tierce opposition de la société Jesta Fontainebleau irrecevable faute d'intérêt à agir du tiers opposant ; qu'en effet le jugement critiqué étant un jugement de redressement par continuation de la société, la tierce opposante, tiers repreneur évincé par ailleurs, n'avait aucun intérêt à agir, d'autant que l'ensemble des considérations qu'elle développe et qui sont liées aux conditions d'attribution des sous-traités d'exploitation des plages étaient sur ce point inopérantes puisque la personne morale bénéficiaire de ces traités n'a pas, dans le cadre de ce plan, changé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'argumentation développée par la tierce opposante est la reprise quasiment fidèle de celle dont elle avait déjà usé à l'audience du tribunal de céans en date du 30 mars 2010 pour la présentation et la défense de son offre de reprise de la sous-concession de la plage exploitée par la société NHC ; que c'est par deux jugements séparés que la juridiction de céans a, d'une part, rejeté cette offre, décision qui fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant la cour d'Aix-en-Provence, et arrêté le plan de redressement de la société NHC ; que ces deux décisions ont été prises en considération de la situation juridique et économique actuelle de la débitrice ; que pour la tierce opposante, l'unique intérêt de voir rejeter le plan de redressement susvisé serait de voir liquider sa bénéficiaire pour qu'un nouvel appel d'offres de sous-concession soit lancé par la ville de Cannes, concessionnaire du domaine public maritime, ce que cette dernière exclut expressément et dont la contestation est de la compétence des juridictions administratives ; que force est donc de constater que la tierce opposante ne tirerait aucun avantage de la rétractation du jugement querellé et qu'elle n'y a donc aucun intérêt au sens de l'article 122 du Code de procédure civile ; que c'est sur l'article 31 du même Code qu'est fondée la demande ; qu'or, la Cour de cassation a arrêté les 22 mars 1988 et 3 décembre 2003 que, facultativement entendus par le tribunal, avant qu'il ne se prononce sur le plan de redressement de l'entreprise, les candidats repreneurs d'une entreprise en redressement judiciaire n'ont pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du Code de procédure civile, quelles que soient les modalités de leur intervention ;

ALORS QUE le jugement arrêtant un plan de redressement est susceptible de tierce opposition ; que toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce opposition à un jugement auquel elle n'a pas été partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 9, § 3, p. 18 et s.), si la société Jesta avait intérêt à agir contre le jugement ayant arrêté le plan de redressement par continuation de la société NHC en considérant à tort que la cession de l'exploitation de la délégation de service public était inenvisageable, ce dont il résultait que la société Jesta avait été privée de la possibilité de voir son offre de plan de cession examinée de la même manière que la proposition de continuation consistant en la cession des actions de la société NHC, tandis que cette opération entraînait également une cession de la délégation de service public, peu important que la personne morale bénéficiaire du sous-traité d'exploitation n'ait pas changé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 122 et 583 du Code de procédure civile et L 661-3 du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels de la société Jesta contre le jugement du 14 avril 2010 ayant écarté son offre de cession ;

AUX MOTIFS QUE la société Jesta est, dans cette procédure, un repreneur évincé puisque le tribunal a écarté une offre de cession à son profit ; que les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L 642-7 ; qu'il s'ensuit que le repreneur évincé est irrecevable à agir sur le fondement de l'article L 661-6 du Code de commerce à l'encontre du jugement arrêtant ou rejetant un plan de cession, que si, en l'espèce, les deux premiers appels ne portent pas sur un jugement arrêtant un plan mais sur un jugement préalable statuant sur la recevabilité de l'offre de la société Jesta, le repreneur évincé avant l'adoption du plan ne peut avoir plus de droits à faire valoir que le repreneur évincé lors de l'adoption du plan ; que la société Jesta, qui n'est pas, en sa qualité d'éventuel repreneur, partie à l'instance n'est pas non plus recevable à former un appel nullité pour excès de pouvoir, l'article 546 du Code de procédure civile limitant le droit d'appel aux parties au procès initial ;

ALORS QUE dès l'ouverture du redressement judiciaire, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci ; que si le repreneur évincé n'est pas recevable à interjeter appel des dispositions du jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise, il doit être recevable à interjeter appel de la décision dont il résulte que le tribunal a jugé, par excès de pouvoir, qu'aucune offre de cession ne pouvait être soumise par les tiers ; que cette décision dénie au tiers candidat son droit de présenter une offre de cession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis que la société Jesta interjetait appel du jugement par lequel le tribunal avait excédé ses pouvoirs en retenant à son encontre l'impossibilité de principe de présenter une offre de cession de l'activité d'exploitation de plages concédées à la société NHC, au motif erroné d'une incessibilité de la délégation de service public, la cour d'appel a violé les articles L 631-13 et L 661-6 du Code de commerce, 543 et 546 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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