Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 mars 2012, 11-14.254, Inédit
Références
Cour de cassationchambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 mars 2012
N° de pourvoi: 11-14254
Non publié au bulletin Cassation
M. Loriferne (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploite en fermage une parcelle de terre en nature de prairie sur la commune d'Aumont-Aubrac qu'il a fait aménager courant 2002 en prairie artificielle, s'est plaint du déversement sur sa parcelle par temps de pluie d'un lixiviat d'oxyde ferrique en provenance de la parcelle du dessus occupée par la société Gaillard Rondino (la société) laquelle exerce une activité de traitement de bois pour la fabrication de poteaux et produits divers en bois, répertoriée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'invoquant un trouble causé à la croissance de sa prairie artificielle, et après expertise ordonnée en référé, M. X... a assigné la société en réparation de ses préjudices nés du coût des travaux de drainage, du prix du fermage payé et de pertes de fourrage d'une parcelle inexploitable jusqu'au terme de son activité professionnelle ;
Attendu que pour dire que la pollution en fer, cuivre et chrome VI affectant partie de la parcelle exploitée sur la commune d'Aumont-Aubrac par M. X... constitue un trouble anormal de voisinage, l'arrêt énonce qu'à partir du moment où la teneur de ces éléments est supérieure à la norme admise, la pollution, même mineure est avérée et le trouble anormal établi ;
Qu'en déduisant ainsi l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage invoqué du seul constat de la supériorité aux normes tolérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur Les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Gaillard Rondino
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la pollution en fer, cuivre et chrome VI affectant partie de la parcelle ZS27 exploitée sur la commune d'Aumont-Aubrac par M. X... constitue un trouble anormal du voisinage imputable à la société Gaillard Rondin ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ; que du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, il en résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage ; qu'il résulte des opérations d'expertise de M. Yves Y... que l'expert a relevé dans l'eau circulant sur la parcelle ZS27 de M. Marc X... une teneur excessive en fer de 1.300 gg/I alors que la limite supérieure est à 200 g/ I ; qu'il a de même identifié dans le sol une teneur excessive en cuivre, celui-ci étant d'un volume de 140,1 gg/kg de sol, alors que le volume limite défini par l'arrêté du 8 janvier 1998 est de 100 gg/kg ; que le sol est donc également pollué en cuivre ; qu'il a enfin mis en évidence la présence de Chrome VI sans le sol selon un dosage à 1,73 gg/kg de sol, chrome qu'il qualifie de toxique majeur dont la seule présence dans le sol est anormale ; que la parcelle ZS de M. Marc X... est bien polluée en fer, cuivre, et chrome ; qu'à partir du moment où la teneur de ces éléments est supérieure à la norme admise, la pollution, même mineure selon la qualification du premier juge, est avérée et le trouble anormal établi ; qu'il reste cependant à établir si cette pollution est causée par la société Gaillard Rondin ; qu'il est exact que l'expert judiciaire ne s'exprime pas sur les solutions techniques destinées à remédier à la pollution constatée estimant que leur mise en oeuvre relève de la responsabilité des pouvoirs publics ; mais que concernant la pollution de l'eau par le fer, l'expert judiciaire précise clairement qu'à l'occasion de pluviométrie importante, le carreau de l'usine génère un lixiviat d'oxydes ferriques ; que la pollution en fer provient donc bien du sol, du sous-sol ou du tréfonds de l'usine de la société Gaillard Rondino, peu important que ce lixiviat ne soit pas généré par le fonctionnement actuel de l'usine et qu'il s'agisse de dépôts antérieurs à l'établissement de l'unité de traitement ; que l'origine de la pollution au fer ne laisse pas de place au doute ; qu'en ce qui concerne le cuivre et le chrome, l'expert estime que les quantités anormales rencontrées dans le sol sont dues à des phénomènes de concentration qu'il n'explique pas mais qu'il relie à la société Gaillard Rondino puisqu'il précise que la seule présence dans le sol de l'Aubrac du chrome VI, sixième état de l'oxydation du cuivre, métal comburant, toxique, que l'on trouve en très petite quantité à l'état naturel et qui provient généralement d'émissions industrielles, est significative d'un dysfonctionnement du système et ce, même s'il relève, ce qui n'est aucunement contradictoire, que les analyses dans les effluents, effectuées en cours d'expertise, sont conformes aux normes attestant d'un respect au jour des prélèvements des règles en matière de rejet ; qu'en tout état de cause, le fonctionnement d'un établissement conformément aux règles administratives n'a pas pour conséquence de décharger l'industriel de toute responsabilité ou de toute imputabilité d'une nuisance occasionnant un trouble anormal de voisinage ; que dès lors la pollution relevée est bien constitutive pour M. X... d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage qui lui est causé par la société Gaillard Rondino ;
ET AUX MOTIFS QUE M. X... exposant que la pollution affecte la partie inférieure de sa parcelle ZS 27 sur une superficie de 2,5 ha et qu'il ne peut plus de ce fait exploiter cette superficie en nature de prairie artificielle et y mettre à paître le bétail, sollicite la réparation de trois postes de préjudice liés à cette cessation d'exploitation soit le coût des travaux de drainage effectués en pure perte, le fermage payé sans compensation et la perte de fourrage, calculant son préjudice sur la durée totale de sa vie active ; que la société Gaillard Rondin conteste au final tout préjudice à M. X... en soutenant qu'il exploite la totalité de sa parcelle, le fourrage étant récolté et le bétail paissant sur toute la superficie ; qu'elle en veut pour preuve l'absence de toute pollution de ce fourrage telle que résultant de l'analyse des prélèvements de fourrage à laquelle il a été procédé par le laboratoire d'analyse Carso en présence d'un huissier, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Mende par ordonnance sur requête du 8 mars 2007 ; que les résultats de cette analyse, certes non contradictoires puisque les prélèvements n'ont pas été effectués en présence de M. X... et qu'ils ont été analysés par un laboratoire commis à la requête de la seule société Gaillard Rondino, font apparaître qu'à l'exception de l'échantillon prélevé à 20 m en partie basse qui présente une teneur en cuivre légèrement supérieure aux teneurs naturelles et dont le laboratoire souligne qu'il ne serait pas de nature à rendre la parcelle impropre, tous les prélèvements sont exempts de pollution ; que cependant si de tels résultats se révélaient exacts, ils seraient de nature à modifier totalement l'appréciation du préjudice de M. X... puisqu'alors partie de la parcelle affermée ne serait pas ou plus impropre à sa destination de prairie artificielle affectée à l'alimentation du bétail et l'appelant ne serait alors plus fondé à solliciter une indemnisation de différents postes de préjudice tous liés à la non exploitation de 2,5 ha de prairie ; que l'expert judiciaire qui a admis effectivement dans son rapport le principe de l'indemnisation du préjudice de M. X... en estimant qu'un sol pollué par des effluents transportant des métaux en dosage hors normes et le dépôt d'écorces, avait une répercussion directe sur la production d'un fourrage impropre à la consommation animale sans procéder, mais aucune demande de ce chef n'avait été formée devant lui, à un quelconque prélèvement et analyse du fourrage poussant sur le sol pollué, ne permet pas à la Cour de répondre avec pertinence au moyen soulevé par la société Gaillard Rondino ; que, de plus, il ne peut non plus être exclu une pollution passagère de telle sorte que, devant les demandes de M. X... de l'indemnisation d'un préjudice sur 35 ans dont 23 à venir, et les interrogations de l'expert Y... en fin de son rapport clos en février 2004, soit il y a maintenant près de 7 années, sur la durée de la pollution dans l'avenir et la répercussion de celle-ci sur la protection du fourrage à venir, le complément d'expertise évoqué à la fin de ses conclusions par M. X... avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice s'impose en l'état ;
1) ALORS QUE la responsabilité pour trouble anormal du voisinage suppose la preuve d'un trouble subi par le voisin qui sollicite réparation ; qu'en l'espèce, la société Gaillard Rondino faisait valoir que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un quelconque préjudice puisqu'il ne démontrait pas l'impossibilité d'exploiter la parcelle soi-disant polluée ni l'impropriété à la consommation des fourrages produits (cf. concl., p. 10) ; que la cour d'appel, après avoir relevé que les prélèvements du laboratoire d'analyse Carso n'avaient révélé aucune trace de pollution (cf. arrêt, p. 5 § 9), a reconnu que « si de tels résultats se révélaient exacts, ils seraient de nature à modifier totalement l'appréciation du préjudice de M X... puisqu'alors la partie de la parcelle affermée ne serait pas ou plus impropre à sa destination de prairie artificielle affectée à l'alimentation du bétail et l'appelant ne serait alors plus fondé à solliciter indemnisation de différents postes de préjudice tous liés à la non exploitation de 2,5 ha de prairie » (cf. arrêt, p. 5 § 6) ; qu'en raison de l'incertitude sur la réalité même du préjudice allégué, la cour d'appel a confié un complément d'expertise à M. Y... ; qu'il en résultait qu'à ce stade de la procédure, le préjudice allégué par M. X... était purement éventuel et que l'existence d'un trouble de voisinage n'était pas démontrée ; qu'en décidant pourtant que la pollution constatée sur le terrain de M. X... en fer, cuivre et chrome VI constituait un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2) ALORS QUE la responsabilité pour trouble anormal de voisinage suppose la preuve du caractère anormal de ce trouble ; que l'anormalité d'un trouble lié à une pollution du sol ne peut se déduire du seul constat d'un taux supérieur aux normes admises de certaines substances ; qu'en l'espèce, la société Gaillard Rondino, qui contestait par ailleurs l'imputabilité de la pollution constatée par l'expert judiciaire à son activité, soutenait que, selon deux constats d'huissier établis le 16 juin 2005 et le 26 octobre 2006, il avait été constaté la présence de foin frais et de bovins en train de paître, « ce qui est contraire à toute idée de pollution significative » (cf. concl., p. 6 § 3) ; que, pour retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel, après avoir rappelé les taux de fer, cuivre et chrome VI mesurés par l'expert, a considéré « qu'à partir du moment où la teneur de ces éléments est supérieure à la norme admise, la pollution, même mineure selon la qualification du premier juge, est avérée et le trouble anormal établi » (cf. arrêt, p. 4 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la supériorité aux normes admises de la teneur des éléments en cause dans le sol ne pouvait suffire à caractériser l'anormalité du trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la pollution en fer, cuivre et chrome VI affectant partie de la parcelle ZS27 exploitée sur la commune d'Aumont-Aubrac par M. X... constitue un trouble anormal du voisinage imputable à la société Gaillard Rondino ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ; que du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, il en résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage ; qu'il résulte des opérations d'expertise de M. Yves Y... que l'expert a relevé dans l'eau circulant sur la parcelle ZS27 de M. Marc X... une teneur excessive en fer de 1.300 g/I alors que la limite supérieure est à 200 g/ I ; qu'il a de même identifié dans le sol une teneur excessive en cuivre, celui-ci étant d'un volume de 140,1 pg/kg de sol, alors que le volume limite défini par l'arrêté du 8 janvier 1998 est de 100 g/kg ; que le sol est donc également pollué en cuivre ; qu'il a enfin mis en évidence la présence de Chrome VI sans le sol selon un dosage à 1,73 pg/kg de sol, chrome qu'il qualifie de toxique majeur dont la seule présence dans le sol est anormale ; que la parcelle ZS de M. Marc X... est bien polluée en fer, cuivre, et chrome ; qu'à partir du moment où la teneur de ces éléments est supérieure à la norme admise, la pollution, même mineure selon la qualification du premier juge, est avérée et le trouble anormal établi ; qu'il reste cependant à établir si cette pollution est causée par la société Gaillard Rondin ; qu'il est exact que l'expert judiciaire ne s'exprime pas sur les solutions techniques destinées à remédier à la pollution constatée estimant que leur mise en oeuvre relève de la responsabilité des pouvoirs publics ; mais que concernant la pollution de l'eau par le fer, l'expert judiciaire précise clairement qu'à l'occasion de pluviométrie importante, le carreau de l'usine génère un lixiviat d'oxydes ferriques ; que la pollution en fer provient donc bien du sol, du sous-sol ou du tréfonds de l'usine de la société Gaillard Rondino, peu important que ce lixiviat ne soit pas généré par le fonctionnement actuel de l'usine et qu'il s'agisse de dépôts antérieurs à l'établissement de l'unité de traitement ; que l'origine de la pollution au fer ne laisse pas de place au doute ; qu'en ce qui concerne le cuivre et le chrome, l'expert estime que les quantités anormales rencontrées dans le sol sont dues à des phénomènes de concentration qu'il n'explique pas mais qu'il relie à la société Gaillard Rondino puisqu'il précise que la seule présence dans le sol de l'Aubrac du chrome VI, sixième état de l'oxydation du cuivre, métal comburant, toxique, que l'on trouve en très petite quantité à l'état naturel et qui provient généralement d'émissions industrielles, est significative d'un dysfonctionnement du système et ce, même s'il relève, ce qui n'est aucunement contradictoire, que les analyses dans les effluents, effectuées en cours d'expertise, sont conformes aux normes attestant d'un respect au jour des prélèvements des règles en matière de rejet ; qu'en tout état de cause, le fonctionnement d'un établissement conformément aux règles administratives n'a pas pour conséquence de décharger l'industriel de toute responsabilité ou de toute imputabilité d'une nuisance occasionnant un trouble anormal de voisinage ; que dès lors la pollution relevée est bien constitutive pour M. X... d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage qui lui est causé par la société Gaillard Rondino ;
ET AUX MOTIFS QUE M. X... exposant que la pollution affecte la partie inférieure de sa parcelle ZS 27 sur une superficie de 2,5 ha et qu'il ne peut plus de ce fait exploiter cette superficie en nature de prairie artificielle et y mettre à paître le bétail, sollicite la réparation de trois postes de préjudice liés à cette cessation d'exploitation soit le coût des travaux de drainage effectués en pure perte, le fermage payé sans compensation et la perte de fourrage, calculant son préjudice sur la durée totale de sa vie active ; que la société Gaillard Rondino conteste au final tout préjudice à M. X... en soutenant qu'il exploite la totalité de sa parcelle, le fourrage étant récolté et le bétail paissant sur toute la superficie ; qu'elle en veut pour preuve l'absence de toute pollution de ce fourrage telle que résultant de l'analyse des prélèvements de fourrage à laquelle il a été procédé par le laboratoire d'analyse Carso en présence d'un huissier, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Mende par ordonnance sur requête du 8 mars 2007 ; que les résultats de cette analyse, certes non contradictoires puisque les prélèvements n'ont pas été effectués en présence de M. X... et qu'ils ont été analysés par un laboratoire commis à la requête de la seule société Gaillard Rondino, font apparaître qu'à l'exception de l'échantillon prélevé à 20 m en partie basse qui présente une teneur en cuivre légèrement supérieure aux teneurs naturelles et dont le laboratoire souligne qu'il ne serait pas de nature à rendre la parcelle impropre, tous les prélèvements sont exempts de pollution ; que cependant si de tels résultats se révélaient exacts, ils seraient de nature à modifier totalement l'appréciation du préjudice de M. X... puisqu'alors partie de la parcelle affermée ne serait pas ou plus impropre à sa destination de prairie artificielle affectée à l'alimentation du bétail et l'appelant ne serait alors plus fondé à solliciter une indemnisation de différents postes de préjudice tous liés à la non exploitation de 2,5 ha de prairie ; que l'expert judiciaire qui a admis effectivement dans son rapport le principe de l'indemnisation du préjudice de M. X... en estimant qu'un sol pollué par des effluents transportant des métaux en dosage hors normes et le dépôt d'écorces, avait une répercussion directe sur la production d'un fourrage impropre à la consommation animale sans procéder, mais aucune demande de ce chef n'avait été formée devant lui, à un quelconque prélèvement et analyse du fourrage poussant sur le sol pollué, ne permet pas à la Cour de répondre avec pertinence au moyen soulevé par la société Gaillard Rondin ; que, de plus, il ne peut non plus être exclu une pollution passagère de telle sorte que, devant les demandes de M. X... de l'indemnisation d'un préjudice sur 35 ans dont 23 à venir, et les interrogations de l'expert Y... en fin de son rapport clos en février 2004, soit il y a maintenant près de 7 années, sur la durée de la pollution dans l'avenir et la répercussion de celle-ci sur la protection du fourrage à venir, le complément d'expertise évoqué à la fin de ses conclusions par M. X... avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice s'impose en l'état ;
1) ALORS QUE la responsabilité pour trouble anormal de voisinage suppose un lien entre le trouble invoqué et l'activité du voisin mis en cause ; que ce voisin ne saurait répondre d'une pollution affectant son sol et dont il n'est pas à l'origine ; qu'en l'espèce, la société Gaillard Rodino se fondait sur les conclusions de l'expertise judiciaire pour démontrer que la présence de fer dans le sol n'était pas due au fonctionnement de l'usine (cf. concl., p. 4 § 9 et 10) ; qu'en se bornant à affirmer que la pollution en fer provenait du sol, du sous-sol ou du tréfonds de l'usine et qu'il importait peu que le lixiviat généré à l'occasion de pluviométrie importante ne soit pas généré par le fonctionnement actuel de l'usine (cf. arrêt, p. 4 § 10 et 11), sans constater que la pollution en fer était imputable à l'activité industrielle de la société Gaillard Rodino, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens et clair et précis des documents produits devant eux ; que pour imputer la pollution au cuivre et au chrome VI à la société Gaillard Rodino, la cour d'appel a considéré que l'expert avait relié les phénomènes de concentration à l'origine de la pollution en cuivre et en chrome à la société Gaillard Rodino (cf. arrêt, p. 4 § 13) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'expert avait, au contraire, estimé que les phénomènes de concentration en cause étaient « difficilement interprétables » (cf rapport, p. 8 § 3) et qu'il lui était impossible de déterminer les causes exactes de la pollution (cf rapport, p. 9 § 6), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. Y... et violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QU'en se bornant, pour décider que la pollution des sols en cuivre et en chrome VI est imputable à la société Gaillard Rondino, à affirmer que la présence de chrome VI dans le sol provient « très généralement d'émissions industrielles » (cf arrêt, p. 4 § 13) et que le fonctionnement d'un établissement conformément aux règles administratives n'a pas pour conséquence de décharger l'industriel de toute responsabilité ou de toute imputabilité d'une nuisance occasionnant un trouble anormal de voisinage (cf arrêt, p. 5 § 2), la cour d'appel s'est prononcée, par des motifs d'ordre général impropres à caractériser l'imputabilité de la pollution en cuivre et en chrome VI à l'activité de la société Gaillard Rodino, privant ainsi sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
