Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 novembre 2011, 10-24.373, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure de redressement judiciaire concernant M. X..., la Réunion des assureurs maladie Antilles-Guyane (la caisse) a déclaré une créance, admise par décision du juge-commissaire, qui a arrêté l'état du passif le 8 février 2006 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de la décision ayant admis la créance, l'arrêt énonce qu'il avait été informé le 24 mars 2005 par le représentant des créanciers de la déclaration de créance de la caisse par une lettre qui avait été envoyée à son adresse effective, et que ce document n'ayant alors pas été contesté, il ne pouvait l'être pour la première fois en appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que ce document avait été régulièrement communiqué à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la Réunion des assureurs maladie Antilles-Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Réunion des assureurs maladie Antilles-Guyane à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande d'annulation de la décision du jugement-commissaire ayant admis la créance de la RAM pour la somme déclarée de 45.800,81 € ;

AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'examiner les conclusions du débiteur tendant à la contestation de la créance, dès lors du moins que le débiteur aura émis une contestation lors des opérations de vérification des créances ; qu'en effet si le débiteur n'a émis aucune contestation pendant la phase de vérification, il est irrecevable à en formuler pour la première fois devant la cour d'appel ; que l'absence de contestation vaut en effet acquiescement aux prétentions du créancier, fermant ensuite toute voie de recours ; qu'en l'espèce monsieur X... fait valoir que maître Y... n'a pas tenu compte de son adresse à Goyave, et non à Trois-Rivières, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas été mis en mesure de contester cette déclaration de créance ; que maître Y... verse régulièrement aux débats un courrier qu'elle a adressé le 24 mars 2005 à monsieur Joseph X... –Barthélémy – 97128 – Goyave, par lequel elle lui indique : « Monsieur, Je reviens vers vous dans le cadre de la vérification des créances et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, pour parfaite information, copie de la déclaration de créance reçue de la RAM . Je vous remercie de bien vouloir me faire part de vos observations sur le montant déclaré de 45 888,81 € » ; que monsieur X... a donc bien été informé de cette déclaration, à son adresse effective de Goyave, mais n'est pas en mesure aujourd'hui de justifier avoir élevé une contestation contre la production de la créance de la RAM pendant la procédure de vérification ; qu'il est donc irrecevable à en formuler pour la première fois devant la cour d'appel ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut statuer au vu d'une pièce dont la communication est explicitement contestée par l'une des parties sans examiner si cette communication a été régulièrement effectuée ; qu'il résulte des conclusions de l'appelant (p. 5 et 6) que ce dernier avait soulevé une contestation concernant la communication du courrier du 24 mars 2005 dont l'intimé faisait état dans ses écritures ainsi que sur celle du courrier du 24 mars 2008 mentionné au sein du bordereau de production, en faisant valoir que l'intimé ne lui avait transmis aucune de ces pièces ; qu'en se référant au courrier du 24 mars 2005, sans s'assurer que ce document avait été régulièrement communiqué à l'appelant, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile.

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