Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, 08-18.588, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 22 mai 2008), que, par jugement du 5 décembre 2005, la société Le Castel a été mise en redressement judiciaire ; que le tribunal, par jugement du 14 avril 2006, a arrêté le plan de cession de celle ci au profit de la société Distribution Casino France, la SCP Douhaire Avazeri étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que la société Prodim, qui a présenté une offre non retenue, et la société CSF, en tant que cocontractant de la société cédée, ont formé tierce opposition-nullité à ce jugement ; que par jugement du 29 novembre 2006, le tribunal a déclaré irrecevables les tierces opposition ;

Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables, au moins pour partie, leurs déférés formés à la suite de leurs recours nullité, à savoir leur tierce opposition nullité et puis leur appel-nullité, intentés contre le jugement arrêtant le plan de cession de la société Le Castel, alors, selon le moyen :

1°) que le franchiseur d'une entreprise en difficulté dont le plan de cession a été arrêté, a la qualité de tiers admis à présenter une offre de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, à la suite du juge de la tierce opposition nullité, a refusé de rectifier l'erreur commise par le premier juge, alors que la société Prodim constituait une entité totalement indépendante de la société Le Castel, avec laquelle elle entretenait des relations de nature exclusivement contractuelle, a commis un excès de pouvoir négatif, en violation des articles L. 623 6 II, L. 623 7 et L. 621 57 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2°) que le recours à une motivation d'ordre général équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour rejeter le grief d'excès de pouvoir formulé par les sociétés Prodim et CSF, relativement à la résiliation abusive de leurs contrats de franchise et d'approvisionnement par le tribunal, s'est bornée à énoncer que celui ci n'avait pas excédé ses pouvoirs, a appuyé sa décision sur un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) que le tribunal arrêtant par jugement le plan de cession d'une entreprise en difficulté, n'a pas le pouvoir de résilier les contrats qui ne sont pas compris dans le périmètre de la cession ; qu'en l'espèce, la cour qui, à la suite du juge de la tierce opposition nullité, a refusé de corriger l'erreur commise par le tribunal, lequel avait résilié les contrats de franchise et d'approvisionnement conclus par la société Le Castel avec les sociétés Prodim et CSF, a encore commis un excès de pouvoir négatif, en violation des articles L. 623 6 II, L. 623 7 et L. 621 88 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

4°) que refuser à des candidats repreneurs évincés l'exercice d'une véritable voie de recours à l'encontre du jugement arrêtant le plan de cession, méconnaît leurs droits à un recours effectif et à un procès équitable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que les dispositions de l'article L. 623 6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, restreignant les voies de recours, n'étaient pas contraires aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, a violé ces textes ;

Mais attendu que les jugements rendus sur tierce opposition sont susceptibles des mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction dont ils émanent ; que selon l'article L. 623 7, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du II et du III de l'article L. 623 6 dans cette même rédaction ; qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu que les sociétés Prodim, en tant que repreneur évincé, et CSF, en tant que cocontractant de la société cédée, qui n'ont aucune prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile et n'ont pas la qualité de partie au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'établissent aucun excès de pouvoir commis ou consacré par les juges du fond ; que le pourvoi est, en conséquence, irrecevable ;


PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Prodim et CSF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

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