Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juillet 2009, 07-14.455, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2006), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Inter froid distribution (la société IFD) par jugement du 29 janvier 1993, converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 1993, la société Natiocredibail a déclaré le 22 février 1993 sa créance dont elle a modifié le montant le 18 mars 1993 ; que le 23 décembre 1998, M. X... (le liquidateur), liquidateur judiciaire, a contesté cette créance, le greffe ayant initialement convoqué les parties à l'audience du 14 juin 1999 ; que l'audience a été reportée à plusieurs reprises, le greffe convoquant une ultime fois les parties à l'audience du 10 novembre 2004 ; qu'à cette date, le liquidateur a invoqué la péremption de l'instance ; que le juge commissaire, qui a constaté la péremption de l'instance, a rejeté la créance de la société Natiocredibail ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a admis la créance à titre chirographaire à concurrence d'une certaine somme et dit que l'arrêt sera mentionné sur l'état des créances afférent à la procédure collective de la société IFD ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'instance en contestation d'une créance au passif d'une entreprise en difficulté, introduite par la déclaration de créance, est périmée lorsque, à compter de la convocation des parties par le greffe du tribunal à l'audience de contestation devant le juge-commissaire, aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'il en résulte que la créance déclarée est éteinte en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; qu'en l'espèce, M. X... a contesté la créance déclarée par la société Natiocredibail au passif de la société IFD ; que le greffe du tribunal de commerce a convoqué les parties à l'audience du juge commissaire du 14 juin 1999 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, lorsque la société Natiocredibail a conclu à l'audience du 4 juillet 2003, plus de deux ans s'étaient écoulés sans que des diligences n'aient été effectuées, en sorte que la péremption était acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile et de l'article 73, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 en sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994 ;

Mais attendu que la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; que les créanciers du débiteur en liquidation judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Natiocredibail avait accompli dans les délais légaux l'ensemble des diligences qui lui incombaient pour faire admettre sa créance au passif, en a exactement déduit, sans être tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée au moyen, que ce créancier ne pouvait se voir opposer la péremption de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'admission, à titre chirographaire, de la créance de la société NATIOCREDIBAIL à la liquidation judiciaire de la société INTER FROID DISTRIBUTION pour le montant de 4.504.745 et d'avoir ordonné qu'à la diligence du greffier du tribunal de commerce l'arrêt soit mentionné sur l'état des créances afférant à la procédure collective de la société INTER FROID DISTRIBUTION ;

AUX MOTIFS QUE la péremption d'instance prévue par l'article 386 du nouveau Code de procédure civile a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; que les créanciers du débiteur en liquidation judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créance, les opérations de vérification des créances incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers ; qu'ainsi en a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 2004, dont il résulte que la péremption d'instance n'est pas opposable au créancier qui a régulièrement déclaré sa créance ; qu'en l'espèce, par suite du jugement de redressement judiciaire de la société INTER FROID DISTRIBUTION prononcé par jugement du 29 janvier 1993 converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 février suivant, la société NATIOCREDIBAIL a procédé le 22 février 1993 à sa déclaration de créance de 567.142,89 , portée à 4.587.331,72 le 18 mars suivant ; que le 23 décembre 1998, Maître X... ès qualité contestait cette déclaration et proposait son admission pour 506.252,70 ; que la société NATIOCREDIBAIL maintenait ses prétentions initiales, et Maître X... ès qualités saisissait le jugecommissaire de ce litige le 14 juin 1999 ; qu'il en résulte que la société NATIOCREDIBAIL a accompli dans les délais légaux l'ensemble des diligences qui lui incombaient pour faire admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire et qu'elle ne peut dès lors se voir opposer, au titre de la péremption d'instance, le défaut de diligence du liquidateur qui a notamment attendu plus de cinq ans pour contester la créance dûment déclarée entre ses mains ;

ALORS QUE l'instance en contestation d'une créance au passif d'une entreprise en difficulté, introduite par la déclaration de créance, est périmée lorsque, à compter de la convocation des parties par le greffe du tribunal à l'audience de contestation devant le juge-commissaire, aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'il en résulte que la créance déclarée est éteinte en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; qu'en l'espèce, Maître X... a contesté la créance déclarée par la société NATIOCREDIBAIL au passif de la société INTER FROID DISTRIBUTION ; que le greffe du tribunal de commerce a convoqué les parties à l'audience du juge-commissaire du 14 juin 1999 (cf ord. j-co, p. 1 et p. 3 § 1) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si lorsque la société NATIOCREDIBAIL a conclu à l'audience du 4 juillet 2003 (cf ord. j-co, p. 1) plus de deux ans s'étaient écoulés sans que des diligences n'aient été effectuées, en sorte que la péremption était acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 73 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985 en sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994.

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