Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 octobre 2008, 06-21.633, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charleville Mézières, 9 octobre 2006) rendu en dernier ressort, que les consorts X..., anciens locataires d'un logement appartenant à M. Y..., ont assigné ce dernier en remboursement d'une somme déduite par le bailleur du montant du dépôt de garantie ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au locataire, tenu de restituer, à l'issue du bail, la chose louée dans l'état où elle se trouvait à son entrée en jouissance, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elle sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif ; qu'il incombe ainsi au preneur, pour assurer la maintenance des installations, de procéder notamment aux opérations listées par l'article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987, lesquelles visent en particulier le rinçage et le nettoyage des corps de chauffe, sans distinguer entre les modalités de nettoyage, comme le détartrage des appareils sanitaires, le détartrage d'un corps de chauffe n'étant rien d'autre que son nettoyage ; qu'en décidant dès lors, après avoir constaté que le nettoyage du corps de chauffe incombait au preneur, que le détartrage incombait au bailleur, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 1er et 4 du décret susvisé ;

2°/ que les "réparations locatives" incluent la maintenance des installations dont le preneur a l'usage quotidien, en sorte qu'elles puissent, au terme du bail, être restituées avec les locaux loués, dans l'état où elles ont été trouvées ; que le détartrage d'un chauffe-eau électrique en constitue une maintenance normale, liée à l'usage quotidien de l'appareil, qu'il incombe au preneur, s'il ne peut l'effectuer lui-même, de confier à un professionnel, comme il le ferait pour le nettoyage d'une fosse d'aisance, également mise à sa charge par le décret ; qu'en décidant dès lors de mettre cette opération à la charge du bailleur, au seul et unique motif inopérant qu'elle imposait la dépose du bloc résistance, sans rechercher, comme il était invité si cette opération n'était pas assimilable au simple nettoyage du bloc de chauffe relevant de l'entretien courant et de la maintenance de l'installation le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 du décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;

Mais attendu que l'article IV d) de la liste, annexée au décret n° 87-712 du 26 août 1987 prévoit que sont à la charge du locataire le rinçage et le nettoyage de corps de chauffe et tuyauteries ; qu'ayant constaté que le bailleur avait fait réaliser un détartrage du chauffe-eau électrique avec dépose du bloc résistance et souverainement retenu que l'opération se distinguait d'un simple nettoyage relevant de l'entretien courant, le tribunal en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une réparation locative à la charge du locataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.

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