Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mai 2007, 06-11.647, Publié au bulletin
Références
Cour de cassationchambre civile 3
Audience publique du mercredi 23 mai 2007
N° de pourvoi: 06-11647
Publié au bulletin Rejet
M. Cachelot (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président), président
Mme Nési, conseiller rapporteur
M. Cuinat, avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er décembre 2005), que le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle (SDIS) est intervenu dans les locaux de la société Rimma qui exploite un centre de tri de déchets à l'occasion d'un incendie ; qu'il a émis un titre exécutoire pour obtenir le remboursement des frais engagés sur le fondement de l'article L. 514-16 du code de l'environnement ; qu'estimant que sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée pour cet incendie, la société Rimma a assigné le SDIS et la Paierie départementale de Meurthe-et-Moselle pour que la créance soit déclarée non fondée ;
Attendu que le SDIS fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, que l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement supporte, eu égard au risque inhérent à cette exploitation, une présomption de responsabilité des accidents ou incidents qui peuvent survenir de sorte que la cour d'appel qui a considéré que le remboursement des frais engagés par les services d'incendie et de secours pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par cette exploitation ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, ne pouvait être exigé de l'exploitant qu'à la condition que soit apportée la preuve de son comportement fautif, a violé par fausse interprétation l'article L. 514-16 du code de l'environnement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article L. 514-16 du code de l'environnement prévoyait le remboursement des frais "par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident" et qu'il ressortait des travaux parlementaires que l'introduction de cet article dans la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement avait pour objet de permettre aux personnes publiques intervenues pour éviter l'aggravation ou atténuer les dommages causés par une installation classée de se constituer partie civile devant les juridictions pénales, la cour d'appel en a exactement déduit que le législateur n'avait pas entendu mettre à la charge de l'exploitant de l'installation classée une obligation de remboursement des frais de secours uniquement fondée sur la nature de cette installation et des risques qu'elle génère et qu'il incombait au SDIS de démontrer que la société Rimma était responsable de l'incendie ayant nécessité son intervention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à payer la somme de 2 000 euros à la société Rimma ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt trois mai deux mille sept, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Analyse
Publication : Bulletin 2007, III, N° 88Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy , du 1 décembre 2005
Titrages et résumés : PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Installations classées - Incident ou accident causé par une installation - Personne morale de droit public intervenant pour atténuer les dommages ou en éviter l'aggravation - Remboursement des frais engagés - Débiteur - Personne responsable - Détermination
L'article L. 514-16 du code de l'environnement ne mettant pas à la charge de l'exploitant d'une installation classée une obligation de remboursement des frais de secours fondée sur la nature de l'installation et les risques qu'elle génère, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il incombait au service départemental d'incendie et de secours de démontrer que l'exploitant du centre de tri de déchets était responsable de l'incendie ayant nécessité son intervention
