Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 septembre 2004, 02-16.367, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 14 février 2002), que le 18 mars 1996, la société Fougerolle France et Cie Setrac (société Fougerolle), entrepreneur principal, a confié à la société Lyonnaise de construction et travaux publics (société LCTP), sous le régime de la sous-traitance, l'exécution de travaux de gros-oeuvre ; que la société LCTP a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires respectivement les 23 décembre 1996 et 22 janvier 1997, M. X... étant successivement nommé représentant des créanciers puis liquidateur ; que, le 9 juillet 1997, la société Fougerolle a adressé au liquidateur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée d'un décompte général définitif des travaux et de pièces justificatives faisant ressortir en sa faveur un solde de 31 012,29 francs ;

que le liquidateur, ès qualités, a assigné la société Fougerolle en paiement de la somme de 206 406,90 francs représentant le montant de la retenue de garantie restant due à la société LCTP ;

Attendu que le liquidateur, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable en la forme la déclaration de créance faite par la société Fougerolle le 9 juillet 1997, alors, selon le moyen, que la seule mention d'une créance dont la cour d'appel n'a pas par ailleurs constaté qu'elle fût accompagnée d'une demande d'admission au passif de la liquidation judiciaire, ne pouvait constituer une déclaration de créance au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce et que la cour d'appel a ainsi violé le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Fougerolle a adressé au liquidateur une lettre recommandée avec demande d' avis de réception se référant à la société en liquidation et au chantier litigieux accompagnée d'un décompte général des travaux et des pièces justificatives faisant ressortir une créance à son profit de 237 419,19 francs à compenser avec la retenue de garantie de 206 406,29 francs et, après compensation, un solde en sa faveur de 31 012,29 francs, l'arrêt retient que cette lettre, adressée au mandataire avec la référence du chantier litigieux, mentionnant une créance détaillée et chiffrée et accompagnée de toutes les pièces justificatives, exprimait de façon non équivoque la volonté de la société Fougerolle de réclamer une somme déterminée et constituait une déclaration de créance régulière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

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