Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 2004, 02-15.578, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que suivant acte sous seings privés en date des 30 décembre 1992 et 19 janvier 1993, dont la mise en forme avait été confiée au cabinet d'avocats Francis X..., la société Croisières loisirs et communication international (CLC) a acquis de la société Trigger un voilier de plaisance au prix de 4 075 000 francs ; que, dès sa mise en service, le navire a présenté de graves anomalies et que l'expertise judiciaire diligentée à la demande de la société CLC a conclu à son absence de navigabilité ; qu'un jugement en date du 1er avril 1997, confirmé par arrêt du 9 février 1999, a condamné la société Trigger à payer à la société CLC une somme de 696 692,01 euros en réparation de son préjudice et a mis hors de cause l'assureur en relevant que les malfaçons constatées n'étaient pas couvertes par la police souscrite ;

que, par acte du 17 juillet 1998, la société CLC, a assigné en responsabilité le cabinet Francis X... lui reprochant de ne pas avoir vérifié que la police d'assurance souscrite par la société Trigger couvrait les risques de malfaçons ; que la société Trigger a été placée en liquidation judiciaire le 19 août 1999 et que la société CLC a déclaré sa créance au passif de cette société ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2002) a rejeté les demandes formées par la société CLC à l'encontre du cabinet Francis X... ;

Attendu, en premier et deuxième lieu, qu'après avoir relevé que la société CLC ne justifiait pas avoir pris en temps des mesures utiles à la conservation de ses droits à l'encontre de la société Trigger dont la procédure collective avait été prononcée plus de deux ans après le jugement, assorti de l'exécution provisoire, condamnant cette société à l'indemniser et que si elle justifiait avoir déclaré sa créance, elle ne fournissait aucun renseignement sur l'état de cette procédure, qu'en outre la société CLC n'avait intenté aucune action à l'encontre de ceux des intervenants, tel l'architecte du navire, dont la responsabilité était mise en cause par une expertise judiciaire, la cour d'appel a exactement décidé, sans conférer à la responsabilité de l'avocat un caractère subsidiaire ni inverser la charge de la preuve, qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice actuel et certain ; qu'en dernier lieu, la société CLC , qui s'abstient de produire les conclusions récapitulatives qu'elle a déposées en cause d'appel, est irrecevable à invoquer un grief de défaut de réponse à ces conclusions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Croisières loisirs et communications international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Croisières loisirs et communications international à payer au Cabinet Francis X..., Cabinet SELAFA, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

Retourner en haut de la page