Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 2002, 00-21.723, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Newton, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Patrick Y..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de M. Y...,

3 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), Centre de gestion Paris, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société CERB,

4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

5 / de Mme Monique X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société ECR,

6 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur multirisques professionnels de la société SCMS,

7 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est Les Quadrants, 3, avenue du Centre Guyancourt, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines,

8 / de Mme Laurence Z..., demeurant ..., ci-devant et actuellement "Le Clémenceau 1", ..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SCMS,

9 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie UAP incendie accident, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi, prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société ECR,

10 / de la société CERB, dont le siège est ... 502, 94150 Rungis,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCI Newton, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Odent, avocat de la la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie UAP incendie accident, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant souverainement relevé, répondant aux conclusions, que le maître de l'ouvrage avait pris le risque de réceptionner, le 13 octobre 1989, sans réserve sur l'étanchéité des façades et en connaissance, eu égard au contenu des procès-verbaux, de ce qu'il n'avait pas été remédié aux désordres, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des comptes-rendus de chantier d'août et septembre 1989 que le maître d'oeuvre avait constamment fait état des problèmes d'étanchéité et rappelé les entreprises concernées à leurs obligations, qu'il avait rempli son devoir de surveillance générale du chantier, et que le préjudice subi par la société civile immobilière Newton (SCI) résultait, d'une part, des manquements de l'entrepreneur, d'autre part, de la décision du maître de l'ouvrage de prendre le risque de réceptionner les travaux dans de telles conditions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a pu retenir, sans dénaturer des attestations qui ne faisaient pas expressément état des opérations intervenues le 13 octobre 1989, que l'architecte n'avait commis, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, aucune faute contractuelle au moment des opérations de réception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la SCI n'ayant pas, en cause d'appel, critiqué le jugement en ce qu'il avait retenu la date de la réception comme point de départ des pénalités de retard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que la lettre du 14 décembre 1992 comportait l'accord de la SCI à la commande de travaux supplémentaires pour la somme de 56 454 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Newton aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Newton à payer à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 1 900 euros, à la la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 1 900 euros, à la société Socotec la somme de 1 900 euros et à la compagnie Axa assurances la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

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