Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1994, 91-13.026, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le comité d'entreprise de la société des Etablissements Lucien F... et compagnie, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), rue des Salines, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège,

2 / la Société industrielle des Etablissements Lucien F... et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), rue des Salines, représentée par son gérant, M. Pierre F..., domicilié audit siège,

3 / M. Louis H..., agissant en sa qualité de président du comité d'entreprise de la société des Etablissements Lucien F... et compagnie, demeurant à Coquelles Sangatte (Pas-de-Calais), 937, route nationale,

4 / Mme Jacqueline J..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,

5 / M. Bernard A..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,

6 / Mme Viviane X..., demeurant à Marck (Pas-de-Calais), ...,

7 / M. Pierre E..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., résidence Vendroux,

8 / M. Gilbert D..., demeurant à Pihen-Les-Guines (Pas-de-Calais), Hameau Altenthum,

9 / M. Jean-Paul I..., demeurant à Coquelles (Pas-de-Calais), ...,

10 / M. Jacques Z..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,

11 / Mme Brigitte C..., demeurant à Nortkerque-Audruicq (Pas-de-Calais), 7, résidence La Marinie, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1 / de M. Bernard G..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,

2 / de M. Francis B..., demeurant à Coulogne (Pas-de-Calais), ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE M. Arnold Y..., demeurant à Marck (Pas-de-Calais), ... ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Hennuyer, avocat du comité d'entreprise de la société des Etablissements Lucien F... et compagnie, de la Société industrielle des Etablissements Lucien F... et compagnie, de M. H..., de Mme J..., de M. A..., de Mme X..., de M. E..., de M. D..., de M. I..., de M. Z... et de Mme C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai 13 décembre 1990), qu'à la suite du renouvellement du comité d'entreprise de la Société industrielle des Etablissements Louis F... et compagnie, MM. G... et B..., élus le 24 janvier 1989, ont sollicité la désignation en référé d'un expert pour leur permettre d'apprécier la gestion de la précédente administration ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, tant les membres défendeurs du comité d'entreprise que l'employeur avaient souligné que les comptes, objet de l'expertise sollicitée, ayant été approuvés par deux délibérations successives dudit comité, ils n'auraient pu donner lieu à expertise sans que l'annulation de ces délibérations eut d'abord été poursuivie et prononcée ;

qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 431-1 et R. 432-11, R. 432-14, R. 432-15 du Code du travail, 809 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a réformé le jugement, a répondu aux conclusions en les rejetant : que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers MM. G... et B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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