Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1989, 88-83.711, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par :

- la compagnie Via Iard Nord et Monde, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1988, qui, dans une procédure suivie contre X... des chefs d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, s'est prononcé sur les intérêts civils et a déclaré irrecevable sa demande de mise hors de cause.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la forclusion de la compagnie Via pour invoquer l'exception de non-assurance et refusé en conséquence de prononcer sa mise hors de cause ;

" aux motifs que ladite exception n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond mais en cause d'appel et par une simple note en délibéré ;

" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale que lorsqu'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci doit être, nonobstant toute forclusion, mis hors de cause et que dès lors l'arrêt attaqué qui oppose la forclusion au moyen tiré de la résiliation du contrat d'assurance consécutive à la disparition du risque assuré, laquelle était antérieure à l'accident, viole le texte susvisé ;

" alors, d'autre part, que la compagnie demanderesse avait fait observer dans ses conclusions délaissées qu'elle n'avait été avisée que le 3 juillet 1986 de la résiliation concomitante de la location et du contrat d'assurance et que par suite l'arrêt attaqué qui déclare atteinte de forclusion l'exception de non-assurance dont elle n'avait eu connaissance qu'après avoir déposé ses conclusions sur le fond, viole de ce chef encore l'article 385-1 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre deux véhicules circulant en sens inverse conduits le premier par Y..., le second par X... ; que des passagers ont été blessés dont l'un mortellement ; que X... a été poursuivi pour homicide et blessures involontaires par conducteur en état alcoolique et déclaré coupable de ces infractions ;

Attendu que le véhicule conduit par Y... avait été pris en location auprès de la société Cogiroute qui était assurée par la compagnie Via Iard Nord et Monde ; qu'après avoir conclu au fond cette compagnie a saisi la cour d'appel d'une demande de mise hors de cause, par note en délibéré, au motif qu'elle aurait appris tardivement qu'à la date de l'accident le contrat de location consenti à Y... avait été résilié pour non-paiement des loyers, ce qui avait entraîné la résiliation à l'égard de ce dernier du contrat d'assurance auquel il avait adhéré ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de ladite compagnie, la juridiction du second degré, qui avait préalablement ordonné la réouverture des débats, retient qu'aux termes de l'article 385-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause, doit, à peine de forclusion, être présentée avant toute défense au fond ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie et n'avait pas à faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 385-1 précité dès lors que l'assureur était intervenu au procès, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Retourner en haut de la page