Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 2004, 00-20.086, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1699 et 1700 du Code civil ;

Attendu que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux ;

Attendu que saisi par la SELAFA Cejef Binder et associés, société d'avocats, (ci-après la SELAFA), d'une demande de fixation d'honoraires à l'encontre la société BKGM, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris a, par décision du 20 octobre 1997, fait droit aux prétentions de société demanderesse; qu'après avoir formé un recours, la société BKGM a cédé, le 23 avril 1998, à MM. X... et Y... pour 1 franc ses droits litigieux contre la SELAFA ; que par ordonnance du 30 mars 1999, le premier président de la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et a condamné la SELAFA à leur rembourser la somme de 166 702,96 francs ; que par acte du 23 avril 1999, la SELAFA a notifié à MM. X... et Y... qu'elle exerçait son droit de retrait litigieux sur la cession de créance du 23 avril 1998, et, les a assignés en remboursement des sommes payées ;

Attendu que pour juger que la SELAFA avait régulièrement exercé ce droit et pour condamner MM. X... et Y... à lui restituer la somme de 201 196,49 francs en principal, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la qualité des parties doit s'apprécier, non pas en fonction de leur position respective lors de l'instance initiale mais en fonction de leur position dans la discussion qui porte sur le droit litigieux, et, que la SELAFA, "qui était demanderesse dans l'instance introduite devant le bâtonnier, est défenderesse dans la contestation sur l'exercice du droit litigieux qui est exercé contre elle et qui porte sur la réclamation du cessionnaire en restitution de ce qu'il considère comme un trop-perçu sur honoraires" ;

Attendu qu'en se prononçant comme elle l'a fait, alors que le droit litigieux cédé le 23 avril 1998, qui était à l'origine de la contestation et qui faisait l'objet de la demande initiale, portait sur la créance d'honoraires revendiquée par la SELAFA que contestait la société BKGM, sans se limiter à la seule réclamation d'un trop-perçu dont elle n'était qu'une conséquence, de sorte que la SELAFA, demanderesse devant le bâtonnier à cette prétention contre laquelle la société BKMG avait seulement opposé des moyens de défense, ne pouvait exercer un droit de retrait; la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la SELAFA Cejef Binder et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.

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