Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1999, 97-12.488, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Afimec Metaaplas Industrie (la société), a été condamnée à payer à la Banque populaire de Lyon (la banque), diverses sommes au titre du solde de son compte courant et de plusieurs prêts ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire et le plan de cession de celle-ci au profit de la Sarl BCS a été arrêté ; que la banque a assigné M. Dutilleul, commissaire à l'exécution du plan, en intervention forcée ;

Attendu que pour déclarer la créance éteinte, l'arrêt retient que la déclaration de créance de la banque adressée à M. X... " administrateur judiciaire " est privée d'effet faute d'avoir été faite à M. X... en sa qualité de représentant des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance avait été adressée par la banque à M. X... qui était représentant des créanciers, peu important l'erreur d'indication sur sa qualité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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