Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1998, 95-43.274, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 1er octobre 1957, par la société Bata ; qu'après avoir occupé diverses fonctions, il a été nommé, le 1er septembre 1988, chef d'usine à Neuvic-sur-L'Isle avec un traitement mensuel de 27 666 francs et une prime annuelle de 35 500 francs ; qu'après avoir été détaché pendant un an, en 1993, dans un poste de directeur de production en République tchèque, il s'est vu affecter, au début de l'année 1994, à l'usine de Moussey en qualité de chef adjoint de production avec un salaire mensuel de 16 875 francs augmenté d'une prime annuelle de 2 500 francs et d'une participation annuelle de 45 000 francs ; que l'intéressé a refusé cette diminution de son salaire et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en rappel de salaires, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que, de 1988 à 1993, le salarié occupait des fonctions de chef d'usine à Neuvic ou de directeur de production en République tchèque avec un salaire plus élevé ; que, dès lors, il était normal que le salaire proposé par l'employeur pour 1994 ait été moindre dans la mesure où M. X... réintégrait son ancienne fonction et il n'y a pas eu modification substantielle de son contrat de travail par la société Bata ; qu'il s'ensuit que, dans sa lettre du 11 février 1994, M. X... a, de son propre fait, rompu le contrat de travail et il s'agit donc d'une démission de sa part ;

Attendu, cependant, que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constate elle-même que le salaire mensuel de l'intéressé pour un poste en France avait été ramené de 27 666 francs à 16 875 francs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de cette constatation la conséquence légale qui s'en évinçait, à savoir que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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