Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mai 1996, 94-21.847, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1994), que dans la procédure de redressement judiciaire commun ouverte à l'égard de la société holding SLB, des dix sociétés au nom collectif dont cette société était la gérante et de M. et Mme Y..., le Tribunal, saisi de deux offres d'acquisition de la totalité des actifs émanant, l'une, de la Société parisienne des brasseries et cafés (SPBC) et l'autre, de la société Laetimarc financière (société Laetimarc), a, par jugement du 28 juillet 1994, arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit d'une société devant être créée et contrôlée majoritairement par la société Laetimarc et dont il était précisé que M. X... devrait être le dirigeant ; que la cour d'appel, après avoir donné acte du désistement d'appel de la SPBC, par ailleurs déclarée irrecevable en son intervention volontaire et déclaré recevable l'appel interjeté par le procureur de la République, a infirmé le jugement entrepris et arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la SPBC ; que la société Laetimarc et M. X... ont formé un recours en cassation contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il est prétendu que le pourvoi est irrecevable au regard des dispositions de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, qui interdit l'exercice du recours en cassation contre les jugements ou arrêts rendus en application de l'article 174 ;

Mais attendu qu'en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable en méconnaissance des dispositions relatives aux formes dans lesquelles doit s'exercer l'appel relevé contre les jugements arrêtant le plan de cession de l'entreprise le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel du ministère public, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute pour le ministère public d'avoir, dans les délais, interjeté appel dans les formes prévues par le décret du 27 décembre 1985 son recours est nécessairement irrecevable pour tardiveté ; que cette erreur dans le choix du mode de saisine doit être sanctionnée sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief ; qu'en déclarant recevable l'appel du ministère public, au motif que l'obligation de soumettre l'appel des jugements arrêtant le plan de cession à la procédure à jour fixe n'est pas prévue par l'article 160-II du décret du 27 décembre 1985, à peine de sanction, la cour d'appel a méconnu ce texte ; alors, d'autre part, qu'en fondant la régularité de l'appel du ministère public sur les diligences accomplies par la SPBC, bien que cette société se fût ensuite désistée d'un appel que l'arrêt déclarait par ailleurs irrecevable comme émanant d'un repreneur évincé, la cour d'appel a méconnu ensemble les dispositions de l'article 2 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 160-II du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, que le respect du principe de la contradiction suppose que l'instance ait été régulièrement portée devant la cour d'appel et ne peut en aucun cas être invoqué comme élément de régularisation d'une procédure irrégulière ; qu'en justifiant, par ce motif inopérant, la recevabilité de l'appel interjeté par le procureur de la République la cour d'appel a, derechef, violé l'article 160-II du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la procédure d'appel à jour fixe est une simple modalité procédurale de l'appel qui permet à l'appelant ou à l'intimé de faire fixer, sous certaines conditions, par le premier président, le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité devant la chambre qu'il désigne ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le procureur de la République avait relevé appel du jugement du 28 juillet 1994 par déclaration faite au greffe de la cour d'appel le 3 août 1994, c'est-à-dire dans les formes prévues par l'article 158 du décret du 27 décembre 1985 et le délai de l'article 157, alinéa 1er, du même décret ; que, dès lors, l'emploi par le ministère public de la procédure ordinaire aux lieu et place de la procédure à jour fixe à laquelle est soumis, en vertu de l'article 160-II du décret précité, l'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession, n'a pas affecté le lien d'instance régulièrement formé par la déclaration, de sorte que l'appel était recevable ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux, inopérants, de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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