Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 1997, 94-19.908, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 1997, 94-19.908, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 94-19.908
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 04 février 1997
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1994-07-07, du 07 juillet 1994- Président
- Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ; Vu les articles 1415 du Code civil, 130 et 187 du Code du commerce ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 16 mars 1993, en exécution d'un engagement d'avaliste de billet à ordre, pris par M. Y..., la Société générale a été judiciairement autorisée à prendre des inscriptions d'hypothèques provisoires sur des immeubles dépendant de la communauté existant entre M. Y... et son épouse Mme X... ; Attendu que, pour refuser de donner mainlevée de ces inscriptions hypothécaires, l'arrêt retient que l'aval d'un billet à ordre n'est ni un emprunt, ni un cautionnement et que l'article 1415 du Code civil ne peut être appliqué en l'espèce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de consentement exprès de son conjoint à l'aval qu'il avait donné, M. Y... ne pouvait engager les biens communs par une telle garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.