Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 novembre 2017, 15-22.861, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 novembre 2017, 15-22.861, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 15-22.861
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301240
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 30 novembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 21 mai 2015- Président
- M. Chauvin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2015), que M. Y... et Mme Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont les associés de la société civile immobilière Yvelga (la SCI) ; que, par acte du 25 septembre 2000, M. Y... a cédé à Mme Z... quatre-vingt-dix-neuf des cent parts dont il était propriétaire ; que, par acte du 18 août 2004, Mme Z... a rétrocédé quatre-vingt-dix-neuf parts à M. Y... ; que Mme Z... a assigné M. Y... en annulation de l'acte du 18 août 2004 pour vileté du prix ; qu'un jugement du 14 septembre 2012, rectifié le 27 septembre 2012, a prononcé leur divorce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, alors, selon le moyen, qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause, cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans et la suspension légale de la prescription entre époux prévue par l'ancien article 2253 du code civil ne s'applique pas à l'action en nullité pour vil prix d'une cession de parts sociales intervenue entre deux époux associés dans la société ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2253 du code civil, ensemble l'article 1304 du code civil, par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 2253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, prévoyant la suspension de la prescription entre époux, s'appliquent à l'action en nullité d'une cession de parts intervenue entre des époux associés d'une société civile immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler l'acte de cession des parts de la SCI en date du 18 août 2004 ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le feuillet en photocopie non signé, auquel se référait M. Y..., ne pouvait pas démontrer la réalité de la rétrocession, en 2004, des actions de la société Wellocom au profit de Mme Z... et que le prix de la cession des parts de la SCI consentie, le 18 août 2004, à M. Y... ne correspondait pas à la valeur réelle de la totalité des parts de la SCI, définie dans un bilan établi au 31 décembre 2004 à la somme de 86 533 euros, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que, les cessions croisées et réciproques des actions de la SCI et de la société Wellocom n'ayant pas eu lieu, l'équilibre contractuel voulu par les parties en 2000 avait été rompu, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'annuler pour vil prix la cession des parts de la SCI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir écarté la fin de non recevoir opposée par M. Yves Y... ;
Aux motifs que M. Yves Y... soutient que l'action introduite le 24 janvier 2011 par Mme Helga Z... et tendant à l'annulation de la cession de parts sociales de la SCI YVELGA le 18 août 2004, est prescrite, au visa de l'article 1304 du code civil et d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 24 octobre 2012, l'action en nullité d'une cession de parts sociales pour vil prix se prescrivant par 5 ans, même si les associés d'une société civile immobilière sont deux époux ; que Mme Helga Z... fait valoir que cette fin de non-recevoir doit être écartée dès lors qu'en application de l'article 2236 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui n'a fait que reprendre les dispositions de l'ancien article 2253 du code civil, la prescription ne court pas entre époux ; que les dispositions de l'article 1304 du code civil qui limitent à 5 années, la prescription de l'action en nullité d'une convention, n'excluent en effet pas la règle de l'interruption ou de la suspension de toute prescription entre époux, quant bien même seraient-ils associés d'une société civile immobilière ; que dans la mesure où Mme Helga Z... et M. Yves Y... avaient le 18 août 2004, la double qualité d'époux et d'associés de la SCI YVELGA, la prescription quinquennale n'a pu débuter, au plus tôt, qu'au moment de l'assignation en divorce délivrée le 31 août 2010, à la demande de Mme Helga Z..., de telle sorte que l'action qu'elle a mise en oeuvre par acte du 24 janvier 2011 ne peut être considérée comme prescrite ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action tendant à l'annulation de la cession de parts du 18 août 2004, doit donc être écartée (arrêt attaqué, p. 3 in fine à p. 4, §4 inclus) ;
Alors qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans et que la suspension légale de la prescription entre époux prévue par l'ancien article 2253 du Code civil, ne s'applique pas à l'action en nullité pour vil prix d'une cession de parts sociales de intervenue entre deux époux associés dans la société ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 2253 du code civil, ensemble l'article 1304 du code civil par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir annulé pour vil prix, l'acte de cession des 99 parts de la SCI YVELGA intervenu le 18 août 2004 au profit de M. Yves Y... ;
1°/ Aux motifs qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'acte de cession du 18 août 2004 des parts de la SCI YVELGA, Mme Helga Z... fait valoir que la cession du 18 août 2014 ne peut pas être assimilée à une simple rétrocession de parts puisque que la cession des parts de la SCI YVELGA qui a eu lieu le 25 septembre 2000 ne peut être dissociée de la cession croisée des actions qu'elle détenait dans la société WELLOCOM et qui est intervenue le même jour au profit de M. Yves Y... (et) que contrairement à ce que celui-ci soutient, aucune rétrocession des parts de la société WELLOCOM n'a eu lieu à son profit le 18 août 2004, au moment de la rétrocession des parts de la SCI YVELGA, de telle sorte que cette rétrocession dénuée de la contrepartie des actions WELLOCOM, a eu lieu à vil prix ; que M. Y... répond que des cessions croisées et réciproques entre les parts de la SCI YVELGA et les actions de la société WELLOCOM ont bien eu lieu entre les époux, le 25 septembre 2000 puis en 2004 comme le confirment le registre des mouvements des titres de la société WELLOCOM et l'arrêt rendu le 8 novembre 2012 par la cour d'appel de Nîmes, cet arrêt ayant retenu que 1246 parts sociales de la société WELLOCOM avaient été transférées au nom de Mme Z..., le 26 octobre 2004 ; que le document auquel fait référence M. Yves Y... pour accréditer la réalité d'une rétrocession des parts WELLOCOM au profit de Mme Helga Z... en 2004, n'est qu'un feuillet en photocopie qui n'est pas signé, qui ne peut démontrer la réalité de cette rétrocession, en l'absence de production du registre des actions de la société WELLOCOM, étant observé que Mme Helga Z... a communiqué (pièce n° 26) une attestation du greffier du tribunal de commerce de Nîmes qui a précisé le 17 octobre 2013, qu'aucun acte de cession de parts n'avait été pris en dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés courant 2004 dans le dossier de la SAS WELLOCOM ; que les documents produits aux débats par Mme Helga Z..., en pièces 39 et 40 et qui correspondent à un imprimé de cession de 999 parts de la société WELLOCOM par M. Yves Y... à Mme Helga Z..., daté du 16 août 2004 (pièce n° 40) ainsi qu'à une lettre de Mme Helga Z..., destinée à la recette principale des impôts de Nîmes, pour acquitter les droits de cession, permettent de dire que la rétrocession des actions de la société WELLOCOM devait être concomitante à la rétrocession des parts de la SCI YVELGA mais qu'elle n'a pas eu lieu, contrairement aux allégations actuelles de M. Yves Y..., alors que Mme Helga Z... démontre avoir payé en 2004, la somme de 89 000 € qui correspond à l'évaluation de 40 % des parts sociales de la société WELLOCOM faite au 11 juin 2004 (pièce n° 38) ; qu'il doit être observé que dans le cadre des conclusions signifiées dans le cadre de l'instance qui a abouti à l'arrêt du 8 novembre 2012, M. F... (Yves) Y... avait nié toute cession de parts de la société WELLOCOM, au cours de l'année 2004, au profit de Mme Z... ; que les cessions croisées et réciproques des actions des sociétés YVELGA et WELLOCOM n'ayant pas eu lieu, le 18 août 2014 ni plus tard, c'est à juste titre que Mme Helga Z... se prévaut de la vileté du prix de la cession des parts de la SCI YVELGA qu'elle a consentie, pour la somme de 1.509 €, le 18 août 2004 à M. Yves Y..., ce prix ne pouvant correspondre à la valeur réelle des parts de la SCI, alors que cette valeur a été définie dans un bilan établi au 31 décembre 2004 (pièces n° 19 et 45), par la société d'expertise-comptable Audit-Finance-Gestion, pour tenir compte de la valeur réelle de la maison fixée à la somme de 436.900 € ; que le bilan produit et qui n'est pas sérieusement contesté, fait apparaître que la valeur de la totalité des parts de la SCI correspond à la somme de 86.533 € déduction faite du solde de l'emprunt restant à rembourser au 31 décembre 2004 (108.660 €) et du montant du compte-courant créditeur de Mme Helga Z... à hauteur de la somme de 251.848 € ; que la valeur des parts de la SCI YVELGA au 31 décembre 2004 doit d'ailleurs être rapprochée de la somme de 89.000 € acquittée par Mme Helga Z... en 2004, pour l'acquisition d'actions de la société WELLOCOM qui ne lui ont pas été attribuées ; que l'équilibre contractuel initialement voulu par les parties en 2000, ayant été rompu en 2004 au détriment de Mme Helga Z..., l'acte de cession du 18 août 2004 de 99 parts de la SCI YVELGA par Mme Helga Z... au profit de M. Yves Y... doit être annulé, pour vil prix (arrêt attaqué, p. 5 §4 à p. 6, §5 inclus) ;
Alors que, d'une part, si le juge peut prendre en considération, parmi les éléments du débat, même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués à l'appui de leur prétentions, c'est à la condition de respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs explications au préalable, qu'en l'absence de production du registre des actions de la société WELLOCOM, le document produit devant elle par M. Y..., qui « n'est qu'un feuillet en photocopie (et) qui n'est pas signé », ne pouvait démontrer la réalité de la rétrocession des parts WELLOCOM au profit de Mme Z... en 2004, quand M. Y... faisait valoir que la copie de l'extrait du registre des mouvements de la société WELLOCOM portant inscription au compte de Mme Z... de la rétrocession des 1.246 actions de la société WELLOCOM à la date du 26 octobre 2004 qu'il produisait devant la cour d'appel, avait été produite par Mme Z... elle-même dans l'instance qui a abouti à l'arrêt du 8 novembre 2012 de la cour d'appel de NIMES, laquelle s'était fondée sur cette pièce pour retenir que Mme Z... était titulaire des 1.246 actions de la société WELLOCOM rétrocédées le 26 octobre 2004, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que les cessions d'actions de sociétés commerciales ne sont pas sujettes au dépôt d'acte de cession au registre du commerce et des sociétés ; qu'en relevant que Mme Z... produisait une attestation du greffier du tribunal de commerce de Nîmes précisant le 17 octobre 2013, « qu'aucun acte de cession de parts n'avait été pris en dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés courant 2004 dans le dossier de la SAS WELLOCOM », quand il résultait des termes mêmes de cette attestation, que la cession d'actions de cette société commerciale n'était pas soumise à la publicité au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ;
Alors que, de troisième part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour relever que la rétrocession des actions WELLOCOM n'avait pas eu lieu, contrairement aux allégations de M. Y... et retenir que l'équilibre contractuel initialement voulu par les parties en 2000, ayant été rompu en 2004 au détriment de Mme Z..., l'acte de cession du 18 août 2004 de 99 parts de la SCI YVELGA par Mme Z... au profit de M. Y... doit être annulé, pour vil prix, que Mme Z... démontre avoir payé en 2004, la somme de 89 000 € qui correspond à l'évaluation de 40 % des parts sociales de la société WELLOCOM faite au 11 juin 2004, sans viser, ni analyser les documents de preuve sur lesquels elle se fondait, quand M. Y... contestait que les deux chèques de 66.000 et 24.000 € libellés au profit de la société WELLOCOM produits par Mme Z... à l'appui de son allégation du paiement du prétendu prix de 89.000 € soit de nature à établir un tel paiement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de preuve ; qu'en affirmant, au visa des pièces n° 19 et 45, en réalité 46, produites par Mme Z..., que la valeur réelle des parts de la SCI YVELGA avait été définie dans un bilan établi au 31 décembre 2004 par la société d'expertise comptable Audit-Finance-Gestion pour tenir compte de la « valeur réelle de la maison fixée à la somme de 436.900 € » et en relevant que « le bilan produit fait apparaître » que la valeur de la totalité des parts de la SCI correspond à la somme de 86.533 €, quand l'expert-comptable avait seulement indiqué, aux termes de sa seconde note sur le bilan de la SCI dans laquelle il a estimé à la somme de 86.333 € la valeur des parts de la SCI en 2004, que « la valeur vénale (de l'immeuble) fin 2004 peut être estimée raisonnablement fin 2004 à 436.900 € », la cour d'appel a dénaturé ce document de preuve auquel elle se réfère, et violé l'article 1134 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:C301240
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2015), que M. Y... et Mme Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont les associés de la société civile immobilière Yvelga (la SCI) ; que, par acte du 25 septembre 2000, M. Y... a cédé à Mme Z... quatre-vingt-dix-neuf des cent parts dont il était propriétaire ; que, par acte du 18 août 2004, Mme Z... a rétrocédé quatre-vingt-dix-neuf parts à M. Y... ; que Mme Z... a assigné M. Y... en annulation de l'acte du 18 août 2004 pour vileté du prix ; qu'un jugement du 14 septembre 2012, rectifié le 27 septembre 2012, a prononcé leur divorce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, alors, selon le moyen, qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause, cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans et la suspension légale de la prescription entre époux prévue par l'ancien article 2253 du code civil ne s'applique pas à l'action en nullité pour vil prix d'une cession de parts sociales intervenue entre deux époux associés dans la société ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2253 du code civil, ensemble l'article 1304 du code civil, par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 2253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, prévoyant la suspension de la prescription entre époux, s'appliquent à l'action en nullité d'une cession de parts intervenue entre des époux associés d'une société civile immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler l'acte de cession des parts de la SCI en date du 18 août 2004 ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le feuillet en photocopie non signé, auquel se référait M. Y..., ne pouvait pas démontrer la réalité de la rétrocession, en 2004, des actions de la société Wellocom au profit de Mme Z... et que le prix de la cession des parts de la SCI consentie, le 18 août 2004, à M. Y... ne correspondait pas à la valeur réelle de la totalité des parts de la SCI, définie dans un bilan établi au 31 décembre 2004 à la somme de 86 533 euros, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que, les cessions croisées et réciproques des actions de la SCI et de la société Wellocom n'ayant pas eu lieu, l'équilibre contractuel voulu par les parties en 2000 avait été rompu, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'annuler pour vil prix la cession des parts de la SCI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir écarté la fin de non recevoir opposée par M. Yves Y... ;
Aux motifs que M. Yves Y... soutient que l'action introduite le 24 janvier 2011 par Mme Helga Z... et tendant à l'annulation de la cession de parts sociales de la SCI YVELGA le 18 août 2004, est prescrite, au visa de l'article 1304 du code civil et d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 24 octobre 2012, l'action en nullité d'une cession de parts sociales pour vil prix se prescrivant par 5 ans, même si les associés d'une société civile immobilière sont deux époux ; que Mme Helga Z... fait valoir que cette fin de non-recevoir doit être écartée dès lors qu'en application de l'article 2236 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui n'a fait que reprendre les dispositions de l'ancien article 2253 du code civil, la prescription ne court pas entre époux ; que les dispositions de l'article 1304 du code civil qui limitent à 5 années, la prescription de l'action en nullité d'une convention, n'excluent en effet pas la règle de l'interruption ou de la suspension de toute prescription entre époux, quant bien même seraient-ils associés d'une société civile immobilière ; que dans la mesure où Mme Helga Z... et M. Yves Y... avaient le 18 août 2004, la double qualité d'époux et d'associés de la SCI YVELGA, la prescription quinquennale n'a pu débuter, au plus tôt, qu'au moment de l'assignation en divorce délivrée le 31 août 2010, à la demande de Mme Helga Z..., de telle sorte que l'action qu'elle a mise en oeuvre par acte du 24 janvier 2011 ne peut être considérée comme prescrite ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action tendant à l'annulation de la cession de parts du 18 août 2004, doit donc être écartée (arrêt attaqué, p. 3 in fine à p. 4, §4 inclus) ;
Alors qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans et que la suspension légale de la prescription entre époux prévue par l'ancien article 2253 du Code civil, ne s'applique pas à l'action en nullité pour vil prix d'une cession de parts sociales de intervenue entre deux époux associés dans la société ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 2253 du code civil, ensemble l'article 1304 du code civil par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir annulé pour vil prix, l'acte de cession des 99 parts de la SCI YVELGA intervenu le 18 août 2004 au profit de M. Yves Y... ;
1°/ Aux motifs qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'acte de cession du 18 août 2004 des parts de la SCI YVELGA, Mme Helga Z... fait valoir que la cession du 18 août 2014 ne peut pas être assimilée à une simple rétrocession de parts puisque que la cession des parts de la SCI YVELGA qui a eu lieu le 25 septembre 2000 ne peut être dissociée de la cession croisée des actions qu'elle détenait dans la société WELLOCOM et qui est intervenue le même jour au profit de M. Yves Y... (et) que contrairement à ce que celui-ci soutient, aucune rétrocession des parts de la société WELLOCOM n'a eu lieu à son profit le 18 août 2004, au moment de la rétrocession des parts de la SCI YVELGA, de telle sorte que cette rétrocession dénuée de la contrepartie des actions WELLOCOM, a eu lieu à vil prix ; que M. Y... répond que des cessions croisées et réciproques entre les parts de la SCI YVELGA et les actions de la société WELLOCOM ont bien eu lieu entre les époux, le 25 septembre 2000 puis en 2004 comme le confirment le registre des mouvements des titres de la société WELLOCOM et l'arrêt rendu le 8 novembre 2012 par la cour d'appel de Nîmes, cet arrêt ayant retenu que 1246 parts sociales de la société WELLOCOM avaient été transférées au nom de Mme Z..., le 26 octobre 2004 ; que le document auquel fait référence M. Yves Y... pour accréditer la réalité d'une rétrocession des parts WELLOCOM au profit de Mme Helga Z... en 2004, n'est qu'un feuillet en photocopie qui n'est pas signé, qui ne peut démontrer la réalité de cette rétrocession, en l'absence de production du registre des actions de la société WELLOCOM, étant observé que Mme Helga Z... a communiqué (pièce n° 26) une attestation du greffier du tribunal de commerce de Nîmes qui a précisé le 17 octobre 2013, qu'aucun acte de cession de parts n'avait été pris en dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés courant 2004 dans le dossier de la SAS WELLOCOM ; que les documents produits aux débats par Mme Helga Z..., en pièces 39 et 40 et qui correspondent à un imprimé de cession de 999 parts de la société WELLOCOM par M. Yves Y... à Mme Helga Z..., daté du 16 août 2004 (pièce n° 40) ainsi qu'à une lettre de Mme Helga Z..., destinée à la recette principale des impôts de Nîmes, pour acquitter les droits de cession, permettent de dire que la rétrocession des actions de la société WELLOCOM devait être concomitante à la rétrocession des parts de la SCI YVELGA mais qu'elle n'a pas eu lieu, contrairement aux allégations actuelles de M. Yves Y..., alors que Mme Helga Z... démontre avoir payé en 2004, la somme de 89 000 € qui correspond à l'évaluation de 40 % des parts sociales de la société WELLOCOM faite au 11 juin 2004 (pièce n° 38) ; qu'il doit être observé que dans le cadre des conclusions signifiées dans le cadre de l'instance qui a abouti à l'arrêt du 8 novembre 2012, M. F... (Yves) Y... avait nié toute cession de parts de la société WELLOCOM, au cours de l'année 2004, au profit de Mme Z... ; que les cessions croisées et réciproques des actions des sociétés YVELGA et WELLOCOM n'ayant pas eu lieu, le 18 août 2014 ni plus tard, c'est à juste titre que Mme Helga Z... se prévaut de la vileté du prix de la cession des parts de la SCI YVELGA qu'elle a consentie, pour la somme de 1.509 €, le 18 août 2004 à M. Yves Y..., ce prix ne pouvant correspondre à la valeur réelle des parts de la SCI, alors que cette valeur a été définie dans un bilan établi au 31 décembre 2004 (pièces n° 19 et 45), par la société d'expertise-comptable Audit-Finance-Gestion, pour tenir compte de la valeur réelle de la maison fixée à la somme de 436.900 € ; que le bilan produit et qui n'est pas sérieusement contesté, fait apparaître que la valeur de la totalité des parts de la SCI correspond à la somme de 86.533 € déduction faite du solde de l'emprunt restant à rembourser au 31 décembre 2004 (108.660 €) et du montant du compte-courant créditeur de Mme Helga Z... à hauteur de la somme de 251.848 € ; que la valeur des parts de la SCI YVELGA au 31 décembre 2004 doit d'ailleurs être rapprochée de la somme de 89.000 € acquittée par Mme Helga Z... en 2004, pour l'acquisition d'actions de la société WELLOCOM qui ne lui ont pas été attribuées ; que l'équilibre contractuel initialement voulu par les parties en 2000, ayant été rompu en 2004 au détriment de Mme Helga Z..., l'acte de cession du 18 août 2004 de 99 parts de la SCI YVELGA par Mme Helga Z... au profit de M. Yves Y... doit être annulé, pour vil prix (arrêt attaqué, p. 5 §4 à p. 6, §5 inclus) ;
Alors que, d'une part, si le juge peut prendre en considération, parmi les éléments du débat, même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués à l'appui de leur prétentions, c'est à la condition de respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs explications au préalable, qu'en l'absence de production du registre des actions de la société WELLOCOM, le document produit devant elle par M. Y..., qui « n'est qu'un feuillet en photocopie (et) qui n'est pas signé », ne pouvait démontrer la réalité de la rétrocession des parts WELLOCOM au profit de Mme Z... en 2004, quand M. Y... faisait valoir que la copie de l'extrait du registre des mouvements de la société WELLOCOM portant inscription au compte de Mme Z... de la rétrocession des 1.246 actions de la société WELLOCOM à la date du 26 octobre 2004 qu'il produisait devant la cour d'appel, avait été produite par Mme Z... elle-même dans l'instance qui a abouti à l'arrêt du 8 novembre 2012 de la cour d'appel de NIMES, laquelle s'était fondée sur cette pièce pour retenir que Mme Z... était titulaire des 1.246 actions de la société WELLOCOM rétrocédées le 26 octobre 2004, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que les cessions d'actions de sociétés commerciales ne sont pas sujettes au dépôt d'acte de cession au registre du commerce et des sociétés ; qu'en relevant que Mme Z... produisait une attestation du greffier du tribunal de commerce de Nîmes précisant le 17 octobre 2013, « qu'aucun acte de cession de parts n'avait été pris en dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés courant 2004 dans le dossier de la SAS WELLOCOM », quand il résultait des termes mêmes de cette attestation, que la cession d'actions de cette société commerciale n'était pas soumise à la publicité au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ;
Alors que, de troisième part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour relever que la rétrocession des actions WELLOCOM n'avait pas eu lieu, contrairement aux allégations de M. Y... et retenir que l'équilibre contractuel initialement voulu par les parties en 2000, ayant été rompu en 2004 au détriment de Mme Z..., l'acte de cession du 18 août 2004 de 99 parts de la SCI YVELGA par Mme Z... au profit de M. Y... doit être annulé, pour vil prix, que Mme Z... démontre avoir payé en 2004, la somme de 89 000 € qui correspond à l'évaluation de 40 % des parts sociales de la société WELLOCOM faite au 11 juin 2004, sans viser, ni analyser les documents de preuve sur lesquels elle se fondait, quand M. Y... contestait que les deux chèques de 66.000 et 24.000 € libellés au profit de la société WELLOCOM produits par Mme Z... à l'appui de son allégation du paiement du prétendu prix de 89.000 € soit de nature à établir un tel paiement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de preuve ; qu'en affirmant, au visa des pièces n° 19 et 45, en réalité 46, produites par Mme Z..., que la valeur réelle des parts de la SCI YVELGA avait été définie dans un bilan établi au 31 décembre 2004 par la société d'expertise comptable Audit-Finance-Gestion pour tenir compte de la « valeur réelle de la maison fixée à la somme de 436.900 € » et en relevant que « le bilan produit fait apparaître » que la valeur de la totalité des parts de la SCI correspond à la somme de 86.533 €, quand l'expert-comptable avait seulement indiqué, aux termes de sa seconde note sur le bilan de la SCI dans laquelle il a estimé à la somme de 86.333 € la valeur des parts de la SCI en 2004, que « la valeur vénale (de l'immeuble) fin 2004 peut être estimée raisonnablement fin 2004 à 436.900 € », la cour d'appel a dénaturé ce document de preuve auquel elle se réfère, et violé l'article 1134 du code civil.