Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 janvier 2006, 04-13.795, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, 10 décembre 2002 pourvoi n° 99-21.850), que la Banque d'escompte et Wormser frères réunis (la banque) a consenti le 5 septembre 1989 à la société Mad (la société) un prêt de 2 750 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que par acte du 13 septembre 1989, M. X..., alors associé, s'est porté caution solidaire à concurrence de 2 750 000 francs en principal, de tous engagements que la société pourrait devoir à la banque ; que le tribunal ayant ouvert le 19 juillet 1994 le redressement judiciaire de M. X..., la banque a déclaré une créance de 1 400 000 francs au titre de l'engagement de caution ; que le 9 septembre 1994, la banque a consenti à la société un second prêt de 1 400 000 francs destiné à rembourser le premier ; que par ordonnance du 9 mai 1995, le juge-commissaire a admis la créance de la banque au passif de M. X... à concurrence de la somme de 1 400 000 francs ;

que le plan de continuation de M. X... a été arrêté par jugement du 15 octobre 1996, M. Le Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que le 2 septembre 1998, la banque, ayant vainement mis en demeure M. X... de payer la somme de 1 400 000 francs, l'a assigné ainsi que le commissaire à l'exécution du plan à l'effet de voir prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le tribunal a rejeté cette demande en considérant que la banque n'était plus titulaire d'aucune créance à l'encontre de M. X... ;

que la banque a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer le jugement par motifs substitués, l'arrêt, après avoir relevé que l'engagement de caution de M. X... s'étendait à tous les engagements de la débitrice principale et que le prêt initial avait été intégralement remboursé, d'abord au moyen du paiement des échéances conventionnelles jusqu'en 1994, puis par le règlement du solde au 5 novembre 1994, au moyen du second prêt consenti à la société tandis que la déclaration de créance de la banque au passif de M. X... est intervenue le 2 août 1994, retient que la chronologie commande que la déclaration de créance ne concerne que le prêt initial puisque à la date où elle a été effectuée, le second prêt n'était pas encore accordé ; que constatant qu'il n'est ni allégué ni établi que le juge-commissaire avait été informé du remboursement du prêt initial et de la constitution d'un second prêt, l'arrêt relève encore que l'ordonnance du 9 mai 1995 ne peut concerner que le prêt initial ; que l'arrêt en déduit que la demande de la banque, qui concerne le second prêt, ne procède pas de la même cause que celle qui a donné lieu à sa déclaration de créance et à l'ordonnance du 9 mai 1995 de sorte que la banque ne peut se fonder sur cette ordonnance pour réclamer à M. X... le paiement de la somme de 840 000 francs et obtenir, à défaut de paiement de cette somme, la résolution du plan ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'ordonnance prononcée le 9 mai 1995 n'avait fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... et M. Le Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

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