Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 novembre 2003, 01-02.920, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 9 janvier 2001), que la cour d'appel a admis la créance de la Banque régionale de l'Ouest au passif du redressement judiciaire de la société Soficod, pour une somme de 15 563 426,92 francs à titre privilégié ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., respectivement représentant des créanciers et co-commissaires à l'exécution du plan de la société Soficod, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance à titre privilégié, alors , selon le moyen :

1 / que l'erreur entachant une déclaration de créance dans le bordereau, quant à la nature de la créance déclarée, chirographaire au lieu de privilégiée, est d'ordre intellectuel et ne peut être rectifiée que dans le délai de la déclaration des créances ou postérieurement en cas de relevé de forclusion ; que tout en constatant que la Banque régionale de l'Ouest avait déclaré sa créance en indiquant sa nature chirographaire, et n'avait pas émis d'observation ou de protestation à la réception du courrier du représentant des créanciers faisant état de la nature chirographaire de la créance déclarée, la cour d'appel a considéré que l'erreur litigieuse était uniquement d'origine matérielle et pouvait donc être rectifiée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations et a violé les articles 50, 53, 54 et 100 de la loi du 25 janvier 1985 ensemble l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète, une déclaration de créance qui est une demande en justice du créancier devant comporter le montant et la nature de la créance déclarée ne peut être rectifiée en dehors du délai légal que dans le cadre d'une procédure de relevé de forclusion, un représentant des créanciers ne disposant que du pouvoir de formuler des propositions, d'admission de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente mais non du pouvoir de se substituer au créancier partiellement défaillant pour redresser de prétendues erreurs matérielles ; qu'en se fondant dès lors sur la considération que le représentant des créanciers aurait dans son accusé de réception du bordereau de déclaration des créanciers porté la mention "privilégié" pour asseoir sa décision de retenir cette nature de créance, la cour d'appel a violé les articles 50, 53, 54 et 100 de la loi du 27 janvier 1985 ensemble l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mention "chirographaire" portée sur la déclaration était contredite par les trois lignes suivantes ainsi que par la liste des pièces produites et résultait d'une erreur matérielle, l'arrêt retient, dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation, que la banque a manifesté sa volonté de déclarer une créance privilégiée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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