Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 2000, 97-45.286, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 97-45.286 et P 98-42.379 formés par M. Denis X..., demeurant ...Ecole, 57830 Foulcrey,

en cassation de deux arrêts rendus les 23 septembre 1997 et 3 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Bata Hellocourt, société anonyme, dont le siège est 57770 Moussey,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 97-45.286 et P 98-42.379 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 97-45.286 :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Bata le 11 mars 1980, en qualité d'ouvrier en chaussures ; qu'ayant dû interrompre son travail en raison d'une maladie à compter du 3 janvier 1995, il a été déclaré, le 11 septembre 1995, temporairement inapte à reprendre son emploi antérieur, et devait être revu après avis spécialisé ; que le 22 décembre 1995, le médecin du Travail a établi une fiche de pré-reprise ; que bien que convoqué, à l'issue de la suspension, à la visite de reprise par l'employeur, M. X... ne s'y est pas présenté et a été licencié pour faute grave par lettre du 26 janvier 1996 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 1997) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en relevant que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort nullement de la fiche du 11 septembre 1995 qui déclare M. X... inapte temporairement à reprendre son emploi antérieur et précise qu'il devra être revu après un avis spécialisé, que son inaptitude comme état permanent, à occuper son poste antérieur, a été constatée et reconnue par l'employeur, qu'en l'absence de constat d'une inaptitude physique permanente, l'article L. 122-24-4 ne s'appliquait pas, alors que les dispositions de cet article ne font nullement la distinction entre inaptitude temporaire et inaptitude définitive pour conditionner son application ;

qu'en affirmant qu'il ne ressortait nullement de la fiche de reprise que l'inaptitude du salarié comme état permanent à occuper son poste ait été constatée et reconnue par l'employeur, la cour d'appel a opéré cette distinction et a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui n'avait été examiné par le médecin du Travail que dans le cadre de visites de pré-reprise, avait été invité par l'employeur, à l'issue de la suspension de son contrat de travail, à se présenter dans l'entreprise où une visite médicale de reprise était prévue, en application de l'article R. 241-51 du Code du travail, et qu'il ne s'y était pas rendu, malgré plusieurs injonctions de l'employeur ; qu'elle a pu décider que ce manquement du salarié constituait une faute dont elle a apprécié le caractère sérieux ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 98-42.379 :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de majorations pour heures supplémentaires et repos compensateur, la cour d'appel a énoncé que M. X... produit un nouveau décompte ventilant les heures supplémentaires par semaines civiles, mais persistant à considérer comme heures supplémentaires, dont il réclame paiement aux taux majorés de 25 ou 50 %, toutes les heures effectuées au titre du "dépassement horaire", sans se conformer à la décision, pourtant claire et dépourvue de toute ambiguïté de la cour d'appel qui lui rappelait les dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail et lui demandait de chiffrer sa réclamation en tenant compte du fait que ne pouvaient être considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ou de la durée équivalente ; que la cour d'appel, à laquelle il appartient de se prononcer en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, au vu des éléments fournis tant par le salarié que par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, n'étant pas en mesure, au vu du nouveau décompte non conforme à ce qu'il lui était demandé, de déterminer les heures effectuées par M. X... au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, il échet de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'une majoration pour heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, quel que soit le décompte produit par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° C 97-45.286 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande du salarié en paiement d'une majoration pour heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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