Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 mai 1999, 97-11.802, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 mai 1999, 97-11.802, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 97-11.802
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 19 mai 1999
Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile) 1996-12-06, du 06 décembre 1996- Président
- Président : M. DUMAS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CDR Créances - Groupe consortium de réalisation, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits par fusion-absorption de la Société de banque occidentale (SDBO), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Richard X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lebrun, ayant son siège ..., domicilié lui-même ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société CDR Créances, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 1996) que la Société de banque occidentale (SDBO) a assigné M. X... en réparation des fautes qu'il aurait commises dans ses fonctions d'administrateur pendant la période du redressement judiciaire de la société Lebrun ; que la SDBO a frappé d'appel le jugement à l'encontre de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lebrun ; Attendu que la société CDR créances - groupe consortium de réalisation, aux droits de la SDBO, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la SDBO, alors, selon le moyen, que d'une part, des propres constatations de l'arrêt attaqué, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, l'objet du litige introduit par la SDBO portait sur une responsabilité personnelle de M. X..., ayant comme tel accepté le débat en première instance ; que cet objet n'avait pas été modifié en cause d'appel, les conclusions de la SDBO tendaient à ce que M. X... soit "personnellement condamné", ce sur quoi celui-ci s'est expliqué au fond ; qu'en privilégiant la formulation inexacte contenue dans l'acte d'appel et dans l'intitulé des conclusions d'appel de la banque, sans pour autant relever la substitution d'une responsabilité différente, qui eût mis en cause la société Lebrun, non attraite devant la juridiction civile, et que les parties auraient entendu soumettre à la cour d'appel, celle-ci a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'assignation délivrée à une personne physique, quand bien même y serait-il mentionné une prise en qualité de représentant d'une personne morale, n'introduit pas valablement cette personne morale dans la procédure ; qu'en l'espèce, le choix par la SDBO du tribunal de grande instance de Saint-Quentin pour statuer sur la responsabilité personnelle de M. X... excluait la mise en cause de la société Lebrun, dont la procédure collective avait été ouverte par le tribunal de commerce de Saint-Quentin ; qu'en ne recherchant pas en quoi la formulation inexacte de l'acte d'appel aurait eu pour effet de substituer, en cause d'appel, une responsabilité pour autrui différente de celle d'ordre personnel, jugée en première instance, l'arrêt attaqué, loin de caractériser un changement de qualité de M. X..., a privé de base légale sa décision d'irrecevabilité au regard des articles 4 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'appelant ne peut intimer qu'une partie en première instance ; Et attendu que la société Lebrun n'étant pas partie en première instance, eut-elle eu M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire, puis de mandataire liquidateur, elle ne pouvait lui être substituée ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme CDR Créances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.