Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2004, 03-44.084 à 03-44.131, 03-44.133 à 03-44.232, 03-44.234 à 03-44.259, 03-44.658 à 03-44.713, 03-44.715 à 03-44.743 et 03-44.890, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 03-44.084 à F 03-44.131, G 03-44.133 à R 03-44.232, T 03-44.234 à V 03-44.259, D 03-44.658 à P 03-44.713, R 03-44.715 à W 03-44.743 et F 03-44.890 ;

Attendu que M. X... et 263 employés de la société Atofina, salariés postés travaillant selon un cycle continu d'une durée de huit heures dans laquelle ils disposent d'une pause de trente minutes, estimant qu'ils subissaient un préjudice résultant de l'inobservation, par leur employeur des dispositions relatives à la pause conventionelle prévue par l'article 12-IX de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 "ouvriers et collaborateurs de la Convention collective nationale des industries chimiques, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Atofina fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 28 janvier 2003) d'avoir fait droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen :

1 ) que l'article 12-IX de l'avenant catégorie n° 1 (ouvriers et collaborateurs) du 11 février 1971, de la Convention collective nationale des industries chimiques, qui prévoit que les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures bénéficient d'une demi-heure de pause rémunérée comme temps de travail effectif, ne s'oppose pas à ce que les salariés aient l'obligation pendant leur temps de pause, de se tenir prêts pour des interventions éventuelles et exceptionnelles requises pour des motifs de sécurité ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le temps de pause pouvait seulement éventuellement être interrompu pour des interventions ponctuelles de sécurité en cas de nécessité ; qu'en décidant que cette possibilité d'intervention imposait de considérer le temps de pause comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé ce texte ;

2 ) que ne peut être assimilé à un temps de travail effectif le temps de pause pendant lequel le salarié demeure à proximité de son lieu de travail pour réaliser des interventions ponctuelles et exceptionnelles commandées par des raisons de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé le caractère seulement éventuel et exceptionnel des interventions ; qu'en assimilant néanmoins à un temps de travail effectif de telles périodes de temps, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 ;

Mais attendu que si la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, en particulier pour des motifs de sécurité, la cour d'appel, qui a relevé que les salariés, employés de la société Atofina dans son établissement de Pierre Bénite classé "Seveso 2", étaient tenus pendant leur pause de rester dans un local vitré d'où ils devaient surveiller leurs machines pour répondre et intervenir en cas d'alerte des signaux de leur poste de travail, aucun roulement n'étant mis en place pour leur remplacement, a pu en déduire que ces périodes de pause, rémunérées mais non prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif, n'étaient pas conformes aux dispositions légales et conventionnelles ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas susceptible de permettre l'admission des pourvois :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Atofina aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atofina à payer à l'ensemble des salariés la somme totale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

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