Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 octobre 1992, 89-17.021, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., mis en redressement judiciaire le 17 octobre 1986, selon la procédure simplifiée avec nomination d'un administrateur, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 1989) d'avoir confirmé le jugement du 15 janvier 1988 prononçant sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'il a été nommé un administrateur judiciaire dans une procédure simplifiée, c'est à celui-ci, et non au débiteur, qu'il appartient de prendre l'initiative des propositions de règlement du passif, de sorte que c'est par une violation des articles 143, 144 et 145 de la loi du 25 janvier 1985 que l'arrêt a confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire en se fondant sur le fait que M. X... s'abstiendrait de soumettre à la cour d'appel un plan de redressement et qu'il n'a pas établi par une étude chiffrée et fondée sur des bases crédibles comment il parviendrait à rétablir dans un délai acceptable par ses créanciers une situation particulièrement obérée, que, dès lors, c'est en l'absence de tout plan sérieux prévoyant, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, que les premiers juges ont prononcé la liquidation judiciaire ; alors, d'autre part, que M. X... avait fait valoir, en se fondant sur deux pièces expressément visées dans ses conclusions, qu'il résultait d'un bilan de comptes de résultats provisoires pour la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1988 que l'activité de la boulangerie-pâtisserie avait permis un bénéfice de 151 095 francs, qu'en outre la détermination du résultat courant pour l'année 1987 fait état d'un bénéfice de 102 520 francs ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne vient démontrer la rentabilité de l'exploitation, sans se prononcer sur ces deux éléments expressément invoqués dans les conclusions de M. X..., et sans les analyser, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu des articles 144 et 145 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que si, dans le régime général et dans la procédure simplifiée lorsqu'il est nommé un administrateur, le projet de plan de continuation présenté par le débiteur doit, comme les offres des tiers, être soumis à l'administrateur pour que celui-ci en fasse l'analyse dans le rapport qu'il dépose au greffe du Tribunal et l'annexe à celui-ci, même s'il formule une autre proposition, le Tribunal statuant au vu de ce rapport sans être tenu par la proposition de l'administrateur, le projet ou l'offre formulés durant la procédure d'appel sont soumis directement aux juges du second degré qui se prononcent sur eux ; que l'arrêt n'a donc pas méconnu les textes visés au moyen en se fondant sur la carence de M. X... ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'aucun élément ne démontre la rentabilité de l'exploitation, que M. X... n'établit pas, par une étude chiffrée sur des bases solides, comment il parviendrait à redresser dans un délai acceptable une situation particulièrement obérée, et que l'activité ne peut plus être poursuivie ; que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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