Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 16-87.051, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 16-87.051, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 16-87.051
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03205
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 16 janvier 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, du 02 novembre 2016- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La compagnie Alpha Insurances A/S, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme Anita X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 décembre 2013, le scooter piloté par Mme X... et assuré auprès de la compagnie Alpha Insurances a renversé Mme Z..., piéton, laquelle a été grièvement blessée ; que, poursuivie pour blessures involontaires et conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants, Mme X... a été relaxée des faits de blessures involontaires par le tribunal correctionnel lequel, statuant sur l'action civile en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse de prévoyance sociale et a renvoyé l'affaire sur intérêt civils pour mise en cause de l'assureur du scooter ; que par jugement du 15 avril 2015 le tribunal a ordonné une expertise médicale, condamné Mme X... au paiement à Mme Z... d'une provision complémentaire de la provision amiable déjà perçue et d'une somme à la caisse de prévoyance sociale de Polynésie au titre des prestations déjà servies à la partie civile, a réservé les droits de la caisse de prévoyance sociale quant aux frais supplémentaires, a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel et dit ces dispositions opposables à la compagnie Alpha Insurances ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les règles régissant le droit au procès équitable et celles régissant la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ; défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Anita X..., assurée auprès de la compagnie Alpha Insurances, au paiement à Mme D... , veuve Z..., d'une provision complémentaire de 2 000 000 FCFP ;
"aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise médicale amiable du docteur A... du 2 avril 2014 produite au dossier que l'accident a occasionné les faits objectifs suivants :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance Glasgow 4 avec un hématome sous-dural droit associé à une hémorragie méningée, une fracture du rocher gauche, du sphénoïde et de l'os tympanal gauche ; - une plaie hémorragique du scalp ayant dû être suturée ;
- un syndrome anémique majeur ayant justifié un remplissage vasculaire ;
- un traumatisme thoracique gauche avec volet costal gauche, des fractures des côtes CI à CIO, un pneumothorax complet antérieur gauche, des fractures des côtes C5, C6, CIO à droite et un anévrisme de l'aorte ascendante ;
- une fracture ouverte de la jambe gauche : tibia et péroné, stade de cauchoix 2 ;
- des fractures des apophyses transverses de T2 et T5 ;
- une contusion hépatique ; qu'il est soutenu que Mme Z... ferait preuve de carence dans la preuve de devoir établir le lien de causalité entre les malaises constants qu'elle expose et l'accident, l'importance du nombre de médicaments qui lui sont prescrits ou encore de la nécessité d'une tierce personne ; que toutefois la gravité de l'accident subi entraînant une prise en charge de près d'un mois au service de réanimation du C... permet de poser, ainsi que retenu par le premier juge, l'évidence d'un droit à indemnisation conséquent ; que le premier juge a, à juste titre, constatant la liste des conséquences de cet accident, alloué une provision complémentaire de 2 000 000 FCFP ; que cette provision au montant fixé par le premier juge sera, dès lors, confirmée ;
"alors que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime est en droit de demander réparation du préjudice qui lui a été causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par le service des prestations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la Compagnie Alpha Insurances indiquait dans ses écritures d'appel que Mme Z... était totalement défaillante dans l'administration de la preuve que le préjudice dont elle sollicitait la réparation par le versement d'une provision n'avait pas déjà été pris en charge par la Caisse de prévoyance sociale ni que son état de santé aurait nécessité l'assistance d'une tierce personne au quotidien ; qu'en se bornant, pour condamner néanmoins Mme X... à lui verser une provision supplémentaire de 2 000 000 FCFP, à faire état de manière abstraite de "la gravité de l'accident subi", sans constater la réalité d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été pris en charge par la Caisse de prévoyance sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que la cour d'appel, qui a détaillé la gravité des blessures subies par la victime, restée près d'un mois en service de réanimation et confirmé le jugement prescrivant une expertise judiciaire pour évaluer, entres autres, les souffrances endurées et le préjudice esthétique, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, le montant de la provision complémentaire à la provision amiable versée à la victime par la compagnie et à valoir sur son indemnisation définitive ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les règles régissant le droit au procès équitable et celles régissant la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... au paiement à la Caisse de prévoyance sociale de la somme de 22 110 655 FCFP ;
"aux motifs qu' il est rappelé que l'absence de consolidation et de liquidation définitive du préjudice corporel de la victime ne fait pas obstacle à l'octroi à titre provisionnel des débours de l'organisme social, lorsque l'indemnité finale qui sera accordée à la victime sera manifestement supérieure aux prestations sociales et qu'il n'y a pas de partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, la Compagnie Alpha conteste la créance accordée provisionnellement à la Caisse de prévoyance sociale ; qu'elle reproche à l'organisme social de n'avoir pas produit les justificatifs de ses débours, de réclamer des frais pharmaceutiques sans rapport avec l'accident et enfin de ne pas satisfaire des tarifs d'hospitalisation appliqués à Mme Z... ; qu'il a été produit par la Caisse de prévoyance sociale les mandats de paiements et les attestations du médecin-conseil de la Caisse à l'appui de la demande provisionnelle ; qu'il est constant s'agissant des tarifs hospitaliers querellés, que la délibération 98-163/APF du 15 octobre 1998 relative à l'évolution des dépenses des établissements de santé a prévu, comme en métropole, la prise en charge par les régimes de protection sociale des soins dispensés dans les établissements publics hospitaliers sous la forme d'une dotation globale ; que l'arrêté n°2096 CM du 27 décembre 2012 approuvant et rendant exécutoire la délibération n°17-20/CA.RNS relative à l'avenant n°17 à la convention du 25 octobre 1999 a fixé le montant de la dotation globale de fonctionnement du C... pour l'année 2013 ; que l'arrêté n°515 CM du 19 avril 2013 a approuvé et rendu exécutoire la délibération n°4-2013 C... du 12 mars 2013 fixant les tarifs des prestations du C... pour l'année 2013 ; qu'il est constant également que ces tarifs servent de référence à l'ensemble des usagers de l'hôpital ; que c'est en application de cet arrêté que la Caisse de prévoyance sociale reprenant les tarifs qui y sont fixés réglementairement, a donc dressé l'état du coût de l'hospitalisation de Mme Z... ; que s'agissant des frais de pharmacie contestés, il est produit un compte rendu de réanimation du C... joint au protocole de soins du médecin référent, le docteur B... ; que celui-ci fait état de lésions cérébrales, au poumon et au rachis ; qu'il est listé une liste de médicaments qui sont manifestement en lien avec l'accident ; qu'eu égard aux éléments du dossier et des pièces produites, c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a pu condamner au remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de la somme de 22 110 655 FCFP au titre des prestations en nature déjà servies à la victime, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
"alors que l'action subrogatoire de la caisse de sécurité sociale à l'encontre du tiers responsable n'est admise que si la prestation dévolue à l'assujetti revêt un caractère certain ; que la demanderesse faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que l'article 1er de la délibération n°4-2013 C... du 12 mars 2013 fixait « les prix de journée d'hospitalisation complète et tarifs des autres prestations de soins applicables aux personnes ne relevant pas du RGS, du RNS ou du RSPF » ; qu'elle en déduisait que Mme Z... en tant que retraitée ressortissait du régime général de la Caisse de prévoyance sociale et que le barème figurant dans cette délibération ne lui était donc manifestement pas applicable pour chiffrer ses frais d'hospitalisation ; qu'en se bornant en l'espèce, pour confirmer la décision ayant alloué une somme de 22 110 655 FCFP à la Caisse, à énoncer sans expliciter plus avant sa décision, qu'il serait « constant » que ces tarifs « servent de référence à l'ensemble des usagers de l'hôpital », fait pourtant expressément contesté par la Compagnie Alpha Insurances, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'argumentation de l'assureur du tiers responsable reprochant à l'organisme social de ne pas satisfaire des tarifs d'hospitalisation appliqués par l'organisme social à Mme Z..., retraitée, l'arrêt relève qu'il est constant s'agissant des tarifs hospitaliers querellés, que la délibération 98-163/APF du 15 octobre 1998 relative à l'évolution des dépenses des établissements de santé a prévu, comme en métropole, la prise en charge par les régimes de protection sociale des soins dispensés dans les établissements publics hospitaliers sous la forme d'une dotation globale ; que les juges ajoutent que l'arrêté n°2096 CM du 27 décembre 2012 approuvant et rendant exécutoire la délibération n°17-20/CA.RNS relative à l'avenant n°17 à la convention du 25 octobre 1999 a fixé le montant de la dotation globale de fonctionnement du centre hospitalier de [...] (C... ) pour l'année 2013, que l'arrêté n°515 CM du 19 avril 2013 a approuvé et rendu exécutoire la délibération n°4-2013 C... du 12 mars 2013 fixant les tarifs des prestations du C... pour l'année 2013 et qu'il est constant également que ces tarifs servent de référence à l'ensemble des usagers de l'hôpital ; que les juges en concluent que c'est en application de cet arrêté que la Caisse de prévoyance sociale reprenant les tarifs qui y sont fixés réglementairement, a donc dressé l'état du coût de l'hospitalisation de Mme Z... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que la CPS justifiait de sa créance par la juste application d'un tarif arrêté par voie réglementaire en fonction de la nature des soins dispensés de nature identique au sein du C... quelles que soient les modalités de leur prise en charge, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR03205
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La compagnie Alpha Insurances A/S, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme Anita X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 décembre 2013, le scooter piloté par Mme X... et assuré auprès de la compagnie Alpha Insurances a renversé Mme Z..., piéton, laquelle a été grièvement blessée ; que, poursuivie pour blessures involontaires et conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants, Mme X... a été relaxée des faits de blessures involontaires par le tribunal correctionnel lequel, statuant sur l'action civile en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse de prévoyance sociale et a renvoyé l'affaire sur intérêt civils pour mise en cause de l'assureur du scooter ; que par jugement du 15 avril 2015 le tribunal a ordonné une expertise médicale, condamné Mme X... au paiement à Mme Z... d'une provision complémentaire de la provision amiable déjà perçue et d'une somme à la caisse de prévoyance sociale de Polynésie au titre des prestations déjà servies à la partie civile, a réservé les droits de la caisse de prévoyance sociale quant aux frais supplémentaires, a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel et dit ces dispositions opposables à la compagnie Alpha Insurances ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les règles régissant le droit au procès équitable et celles régissant la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ; défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Anita X..., assurée auprès de la compagnie Alpha Insurances, au paiement à Mme D... , veuve Z..., d'une provision complémentaire de 2 000 000 FCFP ;
"aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise médicale amiable du docteur A... du 2 avril 2014 produite au dossier que l'accident a occasionné les faits objectifs suivants :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance Glasgow 4 avec un hématome sous-dural droit associé à une hémorragie méningée, une fracture du rocher gauche, du sphénoïde et de l'os tympanal gauche ; - une plaie hémorragique du scalp ayant dû être suturée ;
- un syndrome anémique majeur ayant justifié un remplissage vasculaire ;
- un traumatisme thoracique gauche avec volet costal gauche, des fractures des côtes CI à CIO, un pneumothorax complet antérieur gauche, des fractures des côtes C5, C6, CIO à droite et un anévrisme de l'aorte ascendante ;
- une fracture ouverte de la jambe gauche : tibia et péroné, stade de cauchoix 2 ;
- des fractures des apophyses transverses de T2 et T5 ;
- une contusion hépatique ; qu'il est soutenu que Mme Z... ferait preuve de carence dans la preuve de devoir établir le lien de causalité entre les malaises constants qu'elle expose et l'accident, l'importance du nombre de médicaments qui lui sont prescrits ou encore de la nécessité d'une tierce personne ; que toutefois la gravité de l'accident subi entraînant une prise en charge de près d'un mois au service de réanimation du C... permet de poser, ainsi que retenu par le premier juge, l'évidence d'un droit à indemnisation conséquent ; que le premier juge a, à juste titre, constatant la liste des conséquences de cet accident, alloué une provision complémentaire de 2 000 000 FCFP ; que cette provision au montant fixé par le premier juge sera, dès lors, confirmée ;
"alors que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime est en droit de demander réparation du préjudice qui lui a été causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par le service des prestations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la Compagnie Alpha Insurances indiquait dans ses écritures d'appel que Mme Z... était totalement défaillante dans l'administration de la preuve que le préjudice dont elle sollicitait la réparation par le versement d'une provision n'avait pas déjà été pris en charge par la Caisse de prévoyance sociale ni que son état de santé aurait nécessité l'assistance d'une tierce personne au quotidien ; qu'en se bornant, pour condamner néanmoins Mme X... à lui verser une provision supplémentaire de 2 000 000 FCFP, à faire état de manière abstraite de "la gravité de l'accident subi", sans constater la réalité d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été pris en charge par la Caisse de prévoyance sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que la cour d'appel, qui a détaillé la gravité des blessures subies par la victime, restée près d'un mois en service de réanimation et confirmé le jugement prescrivant une expertise judiciaire pour évaluer, entres autres, les souffrances endurées et le préjudice esthétique, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, le montant de la provision complémentaire à la provision amiable versée à la victime par la compagnie et à valoir sur son indemnisation définitive ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les règles régissant le droit au procès équitable et celles régissant la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... au paiement à la Caisse de prévoyance sociale de la somme de 22 110 655 FCFP ;
"aux motifs qu' il est rappelé que l'absence de consolidation et de liquidation définitive du préjudice corporel de la victime ne fait pas obstacle à l'octroi à titre provisionnel des débours de l'organisme social, lorsque l'indemnité finale qui sera accordée à la victime sera manifestement supérieure aux prestations sociales et qu'il n'y a pas de partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, la Compagnie Alpha conteste la créance accordée provisionnellement à la Caisse de prévoyance sociale ; qu'elle reproche à l'organisme social de n'avoir pas produit les justificatifs de ses débours, de réclamer des frais pharmaceutiques sans rapport avec l'accident et enfin de ne pas satisfaire des tarifs d'hospitalisation appliqués à Mme Z... ; qu'il a été produit par la Caisse de prévoyance sociale les mandats de paiements et les attestations du médecin-conseil de la Caisse à l'appui de la demande provisionnelle ; qu'il est constant s'agissant des tarifs hospitaliers querellés, que la délibération 98-163/APF du 15 octobre 1998 relative à l'évolution des dépenses des établissements de santé a prévu, comme en métropole, la prise en charge par les régimes de protection sociale des soins dispensés dans les établissements publics hospitaliers sous la forme d'une dotation globale ; que l'arrêté n°2096 CM du 27 décembre 2012 approuvant et rendant exécutoire la délibération n°17-20/CA.RNS relative à l'avenant n°17 à la convention du 25 octobre 1999 a fixé le montant de la dotation globale de fonctionnement du C... pour l'année 2013 ; que l'arrêté n°515 CM du 19 avril 2013 a approuvé et rendu exécutoire la délibération n°4-2013 C... du 12 mars 2013 fixant les tarifs des prestations du C... pour l'année 2013 ; qu'il est constant également que ces tarifs servent de référence à l'ensemble des usagers de l'hôpital ; que c'est en application de cet arrêté que la Caisse de prévoyance sociale reprenant les tarifs qui y sont fixés réglementairement, a donc dressé l'état du coût de l'hospitalisation de Mme Z... ; que s'agissant des frais de pharmacie contestés, il est produit un compte rendu de réanimation du C... joint au protocole de soins du médecin référent, le docteur B... ; que celui-ci fait état de lésions cérébrales, au poumon et au rachis ; qu'il est listé une liste de médicaments qui sont manifestement en lien avec l'accident ; qu'eu égard aux éléments du dossier et des pièces produites, c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a pu condamner au remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de la somme de 22 110 655 FCFP au titre des prestations en nature déjà servies à la victime, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
"alors que l'action subrogatoire de la caisse de sécurité sociale à l'encontre du tiers responsable n'est admise que si la prestation dévolue à l'assujetti revêt un caractère certain ; que la demanderesse faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que l'article 1er de la délibération n°4-2013 C... du 12 mars 2013 fixait « les prix de journée d'hospitalisation complète et tarifs des autres prestations de soins applicables aux personnes ne relevant pas du RGS, du RNS ou du RSPF » ; qu'elle en déduisait que Mme Z... en tant que retraitée ressortissait du régime général de la Caisse de prévoyance sociale et que le barème figurant dans cette délibération ne lui était donc manifestement pas applicable pour chiffrer ses frais d'hospitalisation ; qu'en se bornant en l'espèce, pour confirmer la décision ayant alloué une somme de 22 110 655 FCFP à la Caisse, à énoncer sans expliciter plus avant sa décision, qu'il serait « constant » que ces tarifs « servent de référence à l'ensemble des usagers de l'hôpital », fait pourtant expressément contesté par la Compagnie Alpha Insurances, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'argumentation de l'assureur du tiers responsable reprochant à l'organisme social de ne pas satisfaire des tarifs d'hospitalisation appliqués par l'organisme social à Mme Z..., retraitée, l'arrêt relève qu'il est constant s'agissant des tarifs hospitaliers querellés, que la délibération 98-163/APF du 15 octobre 1998 relative à l'évolution des dépenses des établissements de santé a prévu, comme en métropole, la prise en charge par les régimes de protection sociale des soins dispensés dans les établissements publics hospitaliers sous la forme d'une dotation globale ; que les juges ajoutent que l'arrêté n°2096 CM du 27 décembre 2012 approuvant et rendant exécutoire la délibération n°17-20/CA.RNS relative à l'avenant n°17 à la convention du 25 octobre 1999 a fixé le montant de la dotation globale de fonctionnement du centre hospitalier de [...] (C... ) pour l'année 2013, que l'arrêté n°515 CM du 19 avril 2013 a approuvé et rendu exécutoire la délibération n°4-2013 C... du 12 mars 2013 fixant les tarifs des prestations du C... pour l'année 2013 et qu'il est constant également que ces tarifs servent de référence à l'ensemble des usagers de l'hôpital ; que les juges en concluent que c'est en application de cet arrêté que la Caisse de prévoyance sociale reprenant les tarifs qui y sont fixés réglementairement, a donc dressé l'état du coût de l'hospitalisation de Mme Z... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que la CPS justifiait de sa créance par la juste application d'un tarif arrêté par voie réglementaire en fonction de la nature des soins dispensés de nature identique au sein du C... quelles que soient les modalités de leur prise en charge, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.