Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 mars 2016, 14-14.218, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X..., Y... et Z... que sur le pourvoi incident relevé par M. A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2014), que
MM. X..., Y... et Z..., qui sont les associés fondateurs de la société Tleta devenue la société Atir rail (la société), ont souhaité obtenir la participation de M. A... à leur projet de développement de la société ; que le 14 février 2003, ils ont conclu avec M. A... un "accord-cadre", aux termes duquel MM. X..., Z... et Y... s'engageaient chacun à céder à celui-ci 5 % du capital de la société "pour le prix forfaitaire et symbolique de 500 euros", cependant qu'"en contrepartie de la cession au prix d'acquisition symbolique précité", M. A... s'engageait à "mettre au service de la société en qualité de directeur commercial sa connaissance du marché ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années" ; que le 5 mars 2003, trois actes de cession de parts sociales ont été signés conformément à l'accord-cadre ; que le 31 mars 2003, la société a engagé M. A... en qualité de directeur commercial ; que par acte du 17 mars 2010, MM. X..., Y... et Z... ont assigné ce dernier, à titre principal, en nullité des cessions de parts pour indétermination du prix, à défaut, pour vileté du prix et, à titre subsidiaire, en résolution des cessions du fait de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations ; que M. A... a soulevé la prescription de l'action en nullité et, reconventionnellement, a réclamé le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action en nullité des actes de cession de parts alors, selon le moyen, que la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel du contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription de droit commun qui était, à l'époque de l'acte litigieux, trentenaire ; que pour déclarer l'action en nullité pour indétermination du prix prescrite, la cour d'appel a retenu que l'action pour indétermination du prix constituait une action en nullité relative visant à la protection des intérêts privés du cocontractant et se prescrivant par cinq ans ; que ce faisant, elle a violé l'article 1591 et l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Attendu que la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1re Civ., 24 mars 1993, n° 90-21.462) ; que la solution était affirmée en ces termes par la chambre commerciale, financière et économique : "la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun" (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. n° 226) ;

Attendu que cette solution a toutefois été abandonnée par la troisième chambre civile de cette Cour, qui a récemment jugé "qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans" (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980) ; que pour sa part, la première chambre civile énonce que la nullité d'un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l'un des cocontractants, est une nullité relative (1re Civ., 29 septembre 2004, n° 03-10.766, Bull. n° 216) ;

Attendu qu'il y a lieu d'adopter la même position ; qu'en effet, c'est non pas en fonction de l'existence ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l'intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu'il convient de déterminer le régime de nullité applicable ;

Attendu qu'en l'espèce, l'action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu'à la protection des intérêts privés des cédants ;

Attendu que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette action, qui relève du régime des actions en nullité relative, se prescrit par cinq ans par application de l'article 1304 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité des actes de cession de parts alors, selon le moyen :

1°/ que le prix de la vente doit être déterminé ou déterminable ; que le prix de vente n'est pas déterminable lorsqu'il est fonction d'éléments dépendant de la volonté unilatérale de l'une des parties ; que pour retenir que le prix n'était pas soumis à la volonté de M. A..., la cour d'appel a relevé que la partie du prix constituée par son activité pour le compte de la société Atir rail était encadrée par un contrat de travail ; que l'exécution du contrat de travail étant rémunérée par un salaire, elle ne pouvait constituer le prix de la cession des parts sociales, qui ne pouvait consister qu'en une contribution au développement de la société allant au-delà de la seule exécution de ses fonctions de directeur commercial ; que le prix prévu sous la forme de cette contribution dépendait de M. A... et était donc indéterminé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil ;

2°/ que pour dire que le prix n'était pas vil, la cour d'appel a énoncé que la société Atir rail s'était développée en termes de chiffre d'affaires et de résultat ; qu'en ne recherchant pas si ce développement pouvait être imputé à l'activité de M. A... et constituer ainsi le complément de prix prévu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré la demande de nullité prescrite sans la rejeter, le moyen, qui n'attaque pas un chef du dispositif de l'arrêt, est irrecevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que le droit à investissements de M. A... résultait de l'accord-cadre du 14 février 2003, "lequel a été valablement résilié le 2 décembre 2009", sans répondre aux conclusions de M. A... qui faisait valoir que la résiliation unilatérale et sans préavis du droit à investissements prévu par cet accord-cadre se heurtait à la force obligatoire du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. A... soutenait que sa qualité d'actionnaire lui donnait le droit de participer aux investissements de la société, la cour d'appel, qui a retenu que ce droit n'était pas lié à sa qualité d'actionnaire mais résultait de l'accord-cadre qui avait été résilié le 2 décembre 2009, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y... et Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action aux fins de nullité de la cession des parts sociales du 5 mars 2003 ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de leur demande en nullité des cessions de parts sociales intervenues le 5 mars 2003 entre MM. X..., Z... et Y... et M. A..., les appelants soutiennent à titre principal que le prix de cession convenu, composé d'une partie symbolique en numéraire (3x500 ¿) et d'un complément consistant en l'engagement de M. A..., n'était ni déterminé, ni déterminable, et à titre subsidiaire, qu'il est vil au regard de la valeur des parts au jour de la cession (3x20000 ¿ environ) ; qu'ils concluent au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription de leur action et font valoir à ce titre que la nullité de la vente pour indétermination du prix est une nullité absolue, soumise à la prescription trentenaire et qu'il en est de même de la nullité pour vileté du prix ; que M. A... oppose la prescription de l'action en nullité au visa de l'article 1304 du code civil et l'irrecevabilité des demandes ; que la demande en nullité des contrats de vente conclus pour un prix indéterminé ou vil ne tend qu'à la protection des intérêts privés des cédants ; qu'elle relève dès lors du régime des actions en nullité relative qui se prescrivent par cinq ans par application de l'article 1304 du code civil ; qu'il en résulte que l'action en nullité des actes de cession de parts du 5 mars 2003, introduite le 17 mars 2010, soit plus de cinq ans après la conclusion desdits actes, est irrecevable comme prescrite; que c'est à tort que les appelants soutiennent que la prescription en nullité pour vileté du prix n'aurait commencé à courir qu'à compter de la connaissance qu'ils ont eue, le 26 août 2009, du non respect par M. A... ses engagements ; qu'à supposer que M. A... n'ait pas respecté l'ensemble de ses engagements, cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre le prix de cession dérisoire, dès lors qu'il résulte des pièces produites que l'exécution par M. A... de ses obligations a permis ainsi que l'escomptaient les cédants le développement de la société en termes de chiffre d'affaires et de marge notamment ; que la découverte alléguée du non respect des engagements de M. A... en 2009, à supposer ce non respect établi, n'a pas eu pour effet de reporter le point de départ de la prescription, acquise depuis le 6 mars 2008 ; qu'en outre, l'examen des griefs et des pièces produites ne permet nullement de retenir que les cédants n'auraient eu connaissance du non respect par M. A... de ses engagement que le 26 août 2009,

1) ALORS QUE la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel du contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription de droit commun qui était, à l'époque de l'acte litigieux, trentenaire ; que pour déclarer l'action en nullité pour indétermination du prix prescrite, la cour d'appel a retenu que l'action pour indétermination du prix constituait une action en nullité relative visant à la protection des intérêts privés du cocontractant et se prescrivant par 5 ans ; que ce faisant, elle a violé l'article 1591 et l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2) ALORS QUE les actions personnelles ne se prescrivent qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer ; que pour refuser le report du point de départ du délai de prescription à la date du 26 août 2009, la cour d'appel a retenu que « l'exécution par Monsieur A... de ses obligations a permis ainsi que l'escomptaient les cédants, le développement de la société »; qu'en se déterminant par des motifs relatif au bien-fondé de la demande, inopérants s'agissant de sa recevabilité, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la date à laquelle Messieurs X..., Z... et Y... avaient eu connaissance de la cause de nullité qu'ils invoquaient, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 et de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3) ALORS QUE les actions personnelles ne se prescrivent qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant, pour refuser le report du point de départ de la prescription au 26 août 2009, date à laquelle les exposants avaient eu connaissance de la cause de nullité qu'ils invoquaient, que la prescription était acquise depuis le 6 mars 2008, quand cette prescription n'ayant pu, en cas de report de son point de départ, commencer à courir, ne pouvait être acquise, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de la cession de parts sociales du 5 mars 2003,

AUX MOTIFS QU'il sera relevé, de manière surabondante, que les cessions litigieuses ont été conclues pour un prix en numéraire de 500 euros, M. A... s'engageant en outre à mettre ses compétences au service de la société pendant une durée de 5 ans minimum, et ce dans le cadre d'un contrat de travail qui a été signé concomitamment; qu'il ne peut dès lors être utilement soutenu que le prix convenu aurait été indéterminable, "objectivement" ou comme dépendant de la seule volonté de M. A..., alors que l'activité de celui-ci était encadrée par un contrat de travail et que les vendeurs connaissaient parfaitement la valeur de la collaboration de M. A... pour le développement de leur projet ; qu'il ne peut davantage être retenu que le prix de cession aurait été vil, alors que le faible prix versé en numéraire s'expliquait par le développement de la société Atir rail qu'escomptaient MM. X..., Z... et Y... en associant M. A... à leur projet plutôt qu'en le laissant prendre la direction, qui lui était proposée, d'une société concurrente, développement qui s'est au demeurant effectivement réalisé, comme en témoigne la forte augmentation du chiffre d'affaires et de la marge réalisés par la société Atir rail sur la période 2003-2008 ; que la thèse de la viIeté du prix tirée de "l'absence du complément de prix convenu en raison de la gravité des agissements de M. A... ayant eu pour effet de rendre le prix vil" n'est, en tout état de cause, pas susceptible de prospérer dès lors que les agissements reprochés à M. A... et qui fondent la demande examinée plus loin en résolution des cessions ne sont, pour l'essentiel, pas établis ainsi qu'il sera vu ci-après,

1) ALORS QUE le prix de la vente doit être déterminé ou déterminable ; que le prix de vente n'est pas déterminable lorsqu'il est fonction d'éléments dépendant de la volonté unilatérale de l'une des parties ; que pour retenir que le prix n'était pas soumis à la volonté de Monsieur A..., la cour d'appel a relevé que la partie du prix constituée par son activité pour le compte de la société ATIR RAIL était encadrée par un contrat de travail ; que l'exécution du contrat de travail étant rémunérée par un salaire, elle ne pouvait constituer le prix de la cession des parts sociales, qui ne pouvait consister qu'en une contribution au développement de la société allant au-delà de la seule exécution de ses fonctions de directeur commercial ; que le prix prévu sous la forme de cette contribution dépendait de Monsieur A... et était donc indéterminé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil ;

2) ALORS QUE pour dire que le prix n'était pas vil, la cour d'appel a énoncé que la société ATIR RAIL s'était développée en termes de chiffre d'affaires et de résultat ; qu'en ne recherchant pas si ce développement pouvait être imputé à l'activité de Monsieur A... et constituer ainsi le complément de prix prévu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur A... relative aux sommes dues au titre de l'exécution de l'accord cadre

AUX MOTIFS QUE Monsieur A... soutient que sa qualité d'actionnaire lui donnait le droit de participer à hauteur de 15 % à l'acquisition des wagons investis par ATIR RAIL et demande réparation du préjudice qu'il évalue à la somme de 82.969,60 euros ; mais que cette demande ne peut prospérer dès lors que le droit à investissements sur lequel Monsieur A... fonde sa demande n'était pas lié à sa qualité d'actionnaire mais résultait de l'accord cadre du 14 février 2013 (lire 2003) lequel a été valablement résilié le 2 décembre 2009 ;

ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que le droit à investissements de Monsieur A... résultait de l'accord cadre du 14 février 2003, « lequel a été valablement résilié le 2 décembre 2009 », sans répondre aux conclusions de Monsieur A... qui faisait valoir que la résiliation unilatérale et sans préavis du droit à investissement prévu par cet accord cadre se heurtait au principe de la force obligatoire du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00370
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