Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 février 2016, 14-29.112, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 488 du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à la société STI ingénierie (la société STI), en qualité de contractant général, laquelle avait souscrit une police d'assurance professionnelle auprès de la Sagéna, désormais dénommée SMA ; que les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, obtenu la condamnation de la société STI, in solidum avec les entreprises à qui elle avait sous-traité les travaux, à leur payer diverses sommes en réparation de désordres affectant les fondations et les dallages, par ordonnance de référé du 11 décembre 2012 ; que la société STI a assigné au fond son assureur en garantie ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la mission de contractant général excédait les missions limitées déclarées par l'assuré à l'assureur et que la condamnation de la société STI a été prononcée par le juge des référés au titre de cette activité de contractant général ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société STI entendait voir juger que sa responsabilité était recherchée pour la partie maîtrise d'¿uvre de sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société SMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société STI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société STI ingénierie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société STI Ingénierie de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la SARL STI Ingénierie soutient que malgré les termes de l'ordonnance de référé qui n'a pas autorité de chose jugée au principal, elle n'a pas été condamnée en sa qualité de contractant général mais au titre de sa seule activité de maître d'oeuvre dans la mesure où elle n'a pas été condamnée directement à supporter seule l'ensemble des préjudices mais conjointement avec les autres responsables ; elle ajoute que le fait qu'elle n'ait pas eu un simple rôle de maître d'oeuvre dans l'opération de construction ne peut lui interdire de bénéficier de la garantie de maître d'oeuvre pour laquelle elle était assurée à défaut de clause spécifique du contrat lui ayant interdit l'exercice d'une activité cumulée de contractant général. La société Sagena fait valoir qu'il existe une différence majeure entre un maître d'oeuvre et un contractant général puisqu'un maître d'oeuvre n'a aucun lien contractuel avec les entreprises en charge de la réalisation des travaux et même investi d'une mission complète, ne répond pas des manquements des entreprises qui ont contracté avec le maître de l'ouvrage ; elle ajoute que le risque est radicalement différent pour l'assureur entre un contractant général qui conserve la maîtrise totale de l'opération et l'activité isolée d'un maître d'oeuvre qui peut n'avoir qu'une mission limitée notamment au suivi de l'exécution et qu'elle conçoit et commercialise des contrats d'assurance bien spécifiques pour les contractants généraux d'une part et des polices APIEC réservées aux maîtres d'oeuvre d'autre part, l'économie et l'équilibre du contrat d'assurance s'avérant donc bien différents. Elle soutient que la société STI Ingénierie a très largement outrepassé le strict cadre du contrat conclu avec la Sagena, les garanties de celui-ci ne peuvent donc pas être applicables. En droit, la garantie due au titre du contrat d'assurance de responsabilité décennale que doit souscrire tout constructeur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par ce dernier. Aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit entre les parties, il était expressément indiqué que les missions garanties consistaient dans d'une part "maîtrise d'oeuvre, études techniques VRD" et d'autre part "Métré-vérification, ordonnancement, pilotage, coordination de chantier, économie de la construction, assistance aux maîtres d'ouvrage". Or, il s'avère que le contrat convenu entre la société STI Ingénierie et les époux X... intitulé "contractant général marché de travaux", consistait dans un contrat de "contractant général", aux termes duquel M. et Mme X... fournissaient le terrain alors que la société STI Ingénierie fournissait les plans et était chargée de l'édification de la maison tous corps d'état confondus, moyennant un prix global et forfaitaire. La mission de contractant général excède indiscutablement les missions limitées déclarées par l'assuré dans son contrat auprès de la société Sagena qui ne pouvait apprécier le risque et accepter de garantir que les dommages susceptibles de résulter des activités limitativement déclarées par son assuré, l'acceptation du risque par l'assureur se faisant en contrepartie d'une prime correspondante. L'activité de contractant général de la société STI Ingénierie, seul interlocuteur de son client mandant, contrairement au maître d'oeuvre, n'a jamais été couverte par la société Sagena et contrairement à ce que soutient la première, sa condamnation a bien été prononcée par le juge des référés au titre de cette activité de contractant général, retenue d'ailleurs par l'expert judiciaire dans son rapport (arrêt p. 3-4),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la condamnation de la société Sagena à relever et garantir la société STI Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé du 11 décembre 2012 : L'article 1134 du Code civil dispose que le contrat est la loi des parties. En l'espèce, il est constant que par contrat du 04 août 2006, à effet du 1er janvier 2006, la société STI Ingénierie (alors désignée comme « STI ») a souscrit auprès de Sagebat, désignée comme le département courtage de la société Sagena, un contrat d'assurance professionnelle « BTP Ingénierie, économie de la construction. responsabilités professionnelles ». En 3e et 4e pages des conditions particulières de ce contrat, il est indiqué les missions garanties par le contrat, soit en premier lieu « Maîtrise d'oeuvre, Etudes techniques VRD » et en second lieu « Métré-vérification, ordonnancement, pilotage, coordination de chantier, économie de la construction, assistance aux maîtres d'ouvrage ». En l'occurrence, la société STI Ingénierie soutient que c'est en qualité de maître d'oeuvre qu'elle a été condamnée par la juridiction de référé, ce qui justifie de condamner la société Sagena à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge. Toutefois, dans des termes clairs et non équivoques, le juge des référés, relevant les conclusions du rapport d'expertise déposé par M. Y... le 24 avril 2012, a retenu que celui-ci constatait pour ce qui concerne les désordres dans les fondations une « faute des entreprises chargées de l'exécution des fondations (...) et une faute de la société STI Ingénierie en sa qualité de contractant général », En outre, sans aucune équivoque, le juge des référés estimait plus loin que « les désordres - qui concernent des éléments structurels fondamentaux (fondations et dallages) - sont de nature décennale puisque portant atteinte à la solidité de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; en conséquence, la responsabilité de plein droit de la société STI Ingénierie, contractant général, doit être retenue ». En conséquence, il ne peut qu'être considéré que c'est en qualité de contractant général et non de maître d'oeuvre que la responsabilité de la société STI Ingénierie a été retenue par la juridiction des référés. Cette activité n'étant pas visée par le contrat d'assurance du 04 août 2006, la société STI Ingénierie ne peut prétendre à la condamnation de la société Sagena à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Au surplus, il convient de relever que devant le juge des référés, la société STI Ingénierie n'a pas contesté sa qualité de contractant général et n'a pas indiqué avoir formé une voie de recours à l'encontre de la décision rendue le 11 décembre 2012. Plus surabondamment encore, il sera rappelé qu'en l'absence de définition légale, la maîtrise d'oeuvre se définit communément, notamment au regard des normes professionnelles en vigueur, comme « la personne physique ou morale qui, pour sa compétence, peut être chargée par le maître d'ouvrage : - de l'assister pour la consultation des entreprises et pour la conclusion du ou des marchés avec le ou les entrepreneurs ; - de diriger l'exécution du ou des marchés de travaux ; - d'assister le maître de l'ouvrage pour la réception des ouvrages et le règlement des comptes avec le ou les entrepreneurs. » S'il appartient au juge du fond de conférer aux contrats leur exacte qualification juridique, il convient de relever que dans le contrat conclu par la demanderesse avec les époux X... le 29 janvier 2002 : - c'est bien en qualité de contractant général qu'elle est désignée dans ce contrat, comme étant chargée « des travaux tous corps d'état », moyennant un prix forfaitaire de 215.434,55 euros, payable par tranches à la seule demanderesse ; dans ses écritures, la société STI Ingénierie reconnaît avoir sous-traité la réalisation de certaines parties des travaux mais ne démontre pas qu' elle a sous-traité la totalité de ceux-ci ; - l'activité de contractant général et celle de maître d'oeuvre peuvent avoir en commun celle de coordination des entreprises pouvant - le cas échéant - intervenir sur le chantier mais cette seule activité ne saurait conférer au contrat la qualification de contrat de maîtrise d'oeuvre. Ainsi, il n'est pas suffisamment justifié par la demanderesse d'élément permettant de modifier la qualification juridique qu'elle avait elle-même conférée au contrat conclu avec les époux X.... En conséquence, la société STI Ingénierie sera déboutée de ses demandes ;

1) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des actes juridiques soumis à leur examen ; que le contrat conclu le 29 janvier 2002 entre les époux X... et la société STI Ingénierie confiait à cette dernière non seulement une mission de contractant général, mais aussi celle de « coordination des travaux » ; qu'en considérant que la seule et unique mission confiée à la société STI ingénierie par les époux X... était une mission de contractant général, quand ce contrat portait aussi sur la coordination des travaux, relevant de la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 29 janvier 2002, et a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE la garantie de l'assureur est due à l'assuré pour les activités déclarées, peu important qu'il ait exercé d'autres activités non déclarées, sauf exclusions formelles et limitées prévues par la police ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société STI Ingénierie de sa demande de garantie, que la mission de contractant général prévue par le contrat du 29 janvier 2002 excédait les missions déclarées dans la police, quand le fait que ce contrat avait confié à la société STI Ingénierie des activités non déclarées ne pouvait la priver de la garantie de son assureur pour l'activité de coordination de travaux également prévue par le contrat et couverte par la police d'assurance, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'activité de contractant général était exclue par la police, a violé les articles L. 241-1 et L. 113-1 du code des assurances ;

3) ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société STI Ingénierie de sa demande de garantie, que sa condamnation avait été prononcée par le juge des référés au titre de son activité de contractant général, quand cette ordonnance était dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les motifs d'un jugement ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société STI Ingénierie de sa demande de garantie, que sa condamnation à indemniser les maîtres de l'ouvrage avait été prononcée par le juge des référés au titre de cette activité de contractant général, quand cette qualité ne figurait que dans les motifs de l'ordonnance de référé du 11 décembre 2012 et non dans le dispositif, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

5) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des écrits soumis à leur examen ; que dans son rapport du 24 avril 2012 l'expert judiciaire avait retenu la responsabilité de la société STI Ingénierie au titre de la « vérification et du contrôle des niveaux d'assise » pour les désordres des fondations et au titre de « la vérification et de la concordance et de la conformité des principes constructifs préconisés », activités correspondant à sa mission de maîtrise d'oeuvre et de coordination de travaux ; qu'en retenant que l'expert judiciaire avait retenu la responsabilité de la société STI Ingénierie au titre de son activité de contractant général, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2016:C300250
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