Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 février 2014, 12-28.701, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 24 août 2012), que M. et Mme X... ont assigné M. Y..., leur voisin, en arrachage et élagage d'arbres, en limite séparative des deux fonds ; que M. Y... ayant procédé aux travaux demandés, M. et Mme X... ont demandé à l'audience sa condamnation à leur verser 1 euro de dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si la demande de respect des distances et hauteurs des plantations doit émaner du propriétaire lésé, elle peut être dirigée contre tout voisin fût-il locataire et que figurent parmi les obligations du locataire, la taille, l'élagage et l'échenillage des arbres et arbustes (violation des articles 671, 672 et 673 du code civil et de l'annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987) ;

Mais attendu qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu'ayant constaté que M. Y... occupait sans en être propriétaire le fonds sur lequel étaient plantés les arbres objet du litige, le tribunal en a exactement déduit que l'action fondée sur les articles 671 et suivants du code civil ne pouvait pas prospérer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de condamnation de M. Y... à leur payer des dommages-intérêts pour n'avoir pas élagué des arbres et arbustes débordant sur leur propriété,

Aux motifs que M. Y... n'était pas propriétaire de l'immeuble à usage d'habitation qu'il occupait ;

Alors que, si la demande de respect des distances et hauteurs des plantations doit émaner du propriétaire lésé, elle peut être dirigée contre tout voisin fût-il locataire et que figurent parmi les obligations du locataire, la taille, l'élagage et l'échenillage des arbres et arbustes (violation des articles 671, 672 et 673 du code civil et de l'annexe au décret n° 87-721 du 26 août 1987).

ECLI:FR:CCASS:2014:C300132
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