Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2013, 12-81.108, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gratien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2012, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 4741-1 et R. 4534-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, outre une amende de 10 000 euros ;

"aux motifs que la responsabilité de M. X... résulte de l'article 121-3 du code pénal et doit être analysée dans le cadre de la responsabilité indirecte, consistant en une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou en une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il est acquis que les dispositifs de sécurité exigés par le code du travail n'étaient pas en place s'agissant de la baie donnant sur le vide (plinthe de 15 cm et planche à 90 cm de hauteur) et que cette ouverture ne comportait pas de dispositif de protection d'une efficacité au moins équivalente, la preuve en étant rapportée par la réalisation de l'accident malgré la présence invoquée par M. X... de la tour d'étaiement ; que la responsabilité de M. X... est par conséquent incontestable, et elle le serait également sur le fondement de la faute caractérisée, consistant précisément dans le non respect d'une disposition règlementaire de sécurité, sanctionnée par l'article L. 4741-1 du code du travail, exposant indubitablement les salariés de l'entreprise à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer , au regard de la hauteur des ouvertures non protégées ; que peu importe la raison pour laquelle M. Y... se trouvait dans cette baie, la sécurité devant y être assurée en permanence ;

"1°) alors que le caractère délibéré de la violation d'une obligation particulière de sécurité ne peut résulter de la seule constatation de cette violation ; qu'en se bornant à retenir la responsabilité de M. X... sans caractériser le caractère délibéré de la violation de l'obligation de sécurité qu'elle avait relevée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors qu'en déduisant l'insuffisante efficacité du dispositif de protection mis en place par l'employeur de la seule circonstance que l'accident s'était réalisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3°) alors qu'à défaut d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement fautif de la victime, qui se trouvait à un niveau du bâtiment en construction où aucun travail n'était prévu, où aucune mission ne lui avait été confiée et qui était en principe inaccessible en raison de l'étaiement dont il faisait l'objet, n'avait pas constitué la cause exclusive du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., qui avait été engagé par la société X... en tant que manoeuvre, a fait une chute mortelle en tombant d'une baie au deuxième étage d'un immeuble en construction ; qu'à la suite de cet accident, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs ; que les premiers juges ayant déclaré la prévention établie et prononcé sur l'action civile, M. X..., le ministère public et les ayants droit de M. Y... ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt relève que l'ouverture donnant sur le vide n'était pas munie du garde-corps et de la plinthe exigés par l'article R. 4534-4 du code du travail, mais seulement, au tiers de sa hauteur, d'une planche n'assurant pas une protection efficace, que la présence invoquée d'une tour d'étaiement, servant uniquement à la consolidation de l'édifice, n'interdisait en aucune manière l'accès à cette ouverture, et que l'accident est survenu alors que le salarié exerçait ses fonctions et pendant ses heures de travail ; que les juges en déduisent que M. X..., en omettant de respecter la disposition réglementaire susvisée, a commis une faute caractérisée, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, qui a été à l'origine de l'accident ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que l'éventuelle faute de la victime, à la supposer établie, ne constituerait pas la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Hanane Z..., veuve Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01022
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