Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.219, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2007), que M. X..., engagé par la société Azur Funéraire le 16 mars 2002 en qualité de chauffeur–porteur-fossoyeur, a été licencié pour faute grave le 19 février 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel avait l'obligation de rechercher, comme elle y était invitée, si les tâches qu' (il) a refusé d'accomplir entraient dans les obligations mises à sa charge par son contrat de travail, peu important qu'il en ait accompli certaines par le passé ; qu'en s'abstenant de procéder à de telles recherches, et en se contentant de retenir, pour caractériser la faute grave reprochée au salarié, que (son) refus d'exécuter des tâches relevant de son poste de chauffeur porteur fossoyeur, qu'il exécutait depuis son embauche, est illégitime, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-2, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que quand bien même il en aurait été témoin, (il) n'avait pas l'obligation de dénoncer à l'employeur les fautes commises par un collègue dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, et en retenant, pour caractériser la faute grave (qui lui était) reprochée, qu' (il) ne pouvait laisser l'employeur dans l'ignorance de l'accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule de la société à bord duquel il se trouvait alors qu'il était conduit par un autre employé, la cour d'appel a violé les mêmes articles L. 1234-2, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le travail que le salarié avait refusé d'exécuter à plusieurs reprises, correspondait à sa qualification ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche du moyen, que ces refus injustifiés, exprimés en présence d'autres salariés, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et constituaient une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave, rejeté en conséquence les demandes du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis, ordonnant le remboursement à la société AZUR FUNERAIRE des sommes qu'elle a versées au salarié au titre de l'exécution provisoire, et condamnant le salarié au paiement d'une somme de 500 uros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait reproche à Monsieur X... d'avoir refusé: - le 22 janvier, d'ouvrir une concession case cathédrale ; - le 26 janvier, d'effectuer un transport de corps sans mise en bière, d'une maison de retraite vers une chambre funéraire ; - le 10 février, de monter un cercueil c'est-à-dire de mettre l'habillage intérieur capitonné ainsi que la plaque d'identité ; que Monsieur X... soutient que ces tâches n'entrent pas dans sa qualification niveau 1 position 1 car l'ouverture d'une concession cathédrale correspond au niveau 2-1, le transport d'un corps au niveau 3 et le montage de cercueil suppose une formation qu'il n'a pas reçue ; que la société AZUR FUNERAIRE réplique que Monsieur X... a été embauché en qualité de chauffeur porteur fossoyeur, qu'elle a rectifié, au mois de février 2004, la classification erronée au niveau 1-1 figurant sur ses bulletins de salaire et a classé l'intéressé au niveau 2-1 ; elle souligne que ce dernier a toujours perçu un salaire supérieur à celui prévu par la convention collective pour le niveau 2-1 ; qu'elle ajoute que, depuis son entrée en fonction, Monsieur X... a toujours effectué les taches énoncées par la lettre de licenciement ; qu'elle fournit au soutien de cette affirmation les attestations de Monsieur Z..., assistant funéraire et de Monsieur A... responsable d'agence, qui indiquent que Monsieur X... depuis son embauche a effectué à maintes reprises les taches qu'il a refusé d'exécuter aux dates indiquées par la lettre de licenciement ; que Monsieur X... ne fournit aucun justificatif de son affirmation selon laquelle une formation spécifique serait nécessaire pour le montage d'un cercueil ; qu'en conséquence, le refus de l'intéressé d'exécuter des tâches relevant de son poste de chauffeur porteur fossoyeur, qu'il exécutait depuis son embauche, est illégitime ; que le premier grief énoncé par la lettre de licenciement est donc établi ; qu'il est en outre reproché à Monsieur X... d'avoir caché à son employeur un accident de la circulation survenu le 15 décembre 2003 avec un véhicule de la société à bord duquel il se trouvait et qui était conduit par un autre salarié ; que l'employeur indique qu'il a été avisé mi-janvier par les services de police que le conducteur avait commis un délit de fuite ; que Monsieur X... fait valoir que sa seule erreur est de ne pas avoir dénoncé son collègue de travail en signalant l'accrochage à l'employeur ; que l'intéressé n'étant pas le conducteur du véhicule, il ne peut lui être fait reproche du délit de fuite ; que, par contre, il ne pouvait laisser l'employeur dans l'ignorance de l'accident dans lequel était impliqué un véhicule de l'entreprise ; qu'en conséquence, Monsieur X... en refusant d'exécuter des tâches relevant de son poste et en omettant d'informer l'employeur d'un accident survenu avec un véhicule de la société a commis une faute de nature à justifier son licenciement: l'insubordination dont il a fait preuve devant les autres salariés a gravement mis en cause l'autorité de l'employeur si bien que son maintient dans l'entreprise était impossible même durant le temps limité du préavis ;

ALORS D'UNE PART QUE, la cour d'appel avait l'obligation de rechercher, comme elle y était invitée, si les tâches que Monsieur X... avait refusé d'accomplir entraient dans les obligations mises à sa charge par son contrat de travail, peu important qu'il en ait accompli certaines par le passé ; qu'en s'abstenant de procéder à de telles recherches, et en se contentant de retenir, pour caractériser la faute grave reprochée au salarié, que le refus par l'intéressé d'exécuter des tâches relevant de son poste de chauffeur porteur fossoyeur, qu'il exécutait depuis son embauche, est illégitime, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L1234-2, L1234-9 et L1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 su code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, quand bien même il en aurait été témoin, le salarié n'avait pas l'obligation de dénoncer à l'employeur les fautes commises par un collègue dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, et en retenant, pour caractériser la faute grave reprochée à Monsieur X..., que celui-ci ne pouvait laisser l'employeur dans l'ignorance de l'accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule de la société à bord duquel il se trouvait alors qu'il était conduit par un autre employé, la Cour d'appel a violé les mêmes articles L1234-2, L1234-9 et L1235-3 du code du travail.

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