Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-19.565, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 112 4 et L. 113 1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a déposé plainte le 1er février 2003 pour le vol de son véhicule et effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société QBE Insurance International limited (l'assureur) ; que l'assureur ayant refusé sa garantie au motif que le vol n'avait pas été commis avec effraction, Mme X... l'a fait assigner devant le tribunal de première instance aux fins d'être indemnisée des dommages causés à son véhicule lors du vol ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... une somme de 842 271 FCFP, l'arrêt énonce que les conditions de la garantie sont remplies puisqu'il est établi que l'assuré a déclaré le vol de son véhicule et que celui ci a été retrouvé dégradé deux jours après par les services de gendarmerie ; qu'il n'est pas contesté que l'assurée a ensuite déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance ; qu'il appartient à l'assureur de démontrer qu'une exclusion de garantie est constituée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause selon laquelle «l'assureur indemnise l'assuré des dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré, causé par un vol par effraction du véhicule assuré» n'énonce pas une exclusion de garantie, mais définit l'étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages qui n'ont pas été causés par suite d'une effraction du véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société QBE Insurance International ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Qbe Insurance International


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Compagnie QBE Insurance International Limited à payer à Madame X... la somme de 842 271 FCFP, et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE les conditions de la garantie sont remplies puisqu'il est établi que l'assuré a déclaré le vol de son véhicule et que celui-ci a été retrouvé dégradé deux jours après par les services de gendarmerie, et qu'il n'est pas contesté que l'assuré a ensuite déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance ; qu'il appartient à l'assureur de démontrer qu'une exclusion de garantie est constituée ; que les conditions générales du contrat étaient opposables à Madame X... ; que l'article L 112-4 du Code des assurances dispose que « Les clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des conditions générales du contrat que les clauses d'exclusion apparaissent de manière quasi-systématique en gras, c'est le cas par exemple des clauses relatives au vol mentionnées à l'article A43 ; qu'en revanche, les dispositions de ce même article relatives à la définition du vol avec effraction ne sont pas mentionnées en caractères gras et ce sont ces dispositions que la compagnie d'assurances oppose à son assuré pour exclure sa garantie ; qu'il convient en conséquence de dire que ces dispositions ne sont pas valables et ne peuvent être opposées à Madame X... ;

1°) ALORS QUE la clause selon laquelle « l'assureur indemnise l'assuré des dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré, causé par un vol par effraction du véhicule assuré » formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, instituant ainsi les conditions de la garantie, et non une exclusion de garantie ; qu'en retenant l'existence d'une exclusion de garantie, la Cour d'appel a violé les articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances ;

2°) ALORS QUE la Cour d'appel relevait elle-même que les clauses d'exclusion de garantie relatives au vol apparaissaient en gras à la différence des dispositions relatives à la définition du vol avec effraction ; qu'en estimant néanmoins que l'absence d'assurance des vols sans effraction constituait une clause d'exclusion de garantie, la Cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances ;

3°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'exigence de caractères très apparents n'exige pas obligatoirement un format différent du reste du texte, ni le recours à des caractères gras ; qu'en estimant que l'exclusion de garantie pour les vols sans effraction n'était pas mentionnée en caractères très apparents, puisqu'elle n'apparaissait pas en caractères gras et que son format était identique au reste du texte, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-4 du Code des assurances ;

4°) ALORS, à titre subsidiaire, QU'en estimant que la clause d'exclusion de garantie pour les vols sans effraction n'était pas mentionnée en caractères très apparents, au motif inopérant qu'elle n'apparaissait pas en caractères gras contrairement à d'autres clauses d'exclusion du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 112-4 du Code des assurances.

Retourner en haut de la page