Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.220, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 septembre 2006), que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 2000 en qualité d'agent technique des méthodes par la société Sagem, aux droits de laquelle se trouve la société Sagem défense sécurité, est venu travailler le 21 mai 2001 en bermuda et a continué les jours suivants à porter la même tenue vestimentaire malgré les observations orales puis écrites de ses supérieurs hiérarchiques lui demandant de porter un pantalon sous la blouse prescrite par les consignes de sécurité, jusqu'à son licenciement prononcé pour avoir "manifesté à l'égard de (sa) hiérarchie (son) opposition forte et persistante à l'application d'une consigne simple (port d'un pantalon par les hommes sur les lieux de travail)" et "marqué publiquement à cette occasion (son) refus d'adhésion aux valeurs fondamentales de la société" ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de son licenciement dont il a été débouté par ordonnance du 30 août 2001 rendue en formation de départage, confirmée par arrêt du 13 novembre 2001, son pourvoi étant rejeté par arrêt du 28 mai 2003 de la Cour de cassation ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale au fond aux mêmes fins ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il lui était reproché d'avoir manifesté à l'égard de sa hiérarchie une opposition forte et persistante à l'application d'une consigne, d'en avoir fait la publicité et d'avoir marqué publiquement à cette occasion son refus d'adhésion aux valeurs fondamentales de la société ; qu'en retenant que le comportement reproché au salarié ne relevait pas de la liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article L. 120-2 du même code ;

2°/ que l'exercice par un salarié de sa liberté d'expression ne peut justifier aucune sanction sauf s'il dégénère en abus ; que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que la lettre de licenciement invoquait une opposition de principe du salarié, ainsi qu'un risque de décrédibilisation de la hiérarchie et d'atteinte à l'image de la société ; que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la nature de la tâche à accomplir par le salarié était incompatible avec l'opposition exprimée au port d'un bermuda sous sa blouse de travail, ni justifié en quoi l'exercice par l'intéressé de sa liberté d'expression aurait préjudicié à la société Sagem en terme de crédibilité et d'image, n'a pas caractérisé d'abus de la liberté d'expression par rapport à la nature des tâches à accomplir ou au but recherché ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-2 du code du travail et de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

3°/ que la liberté de s'habiller est une liberté individuelle à laquelle nul ne peut apporter de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi le port d'un bermuda sous une blouse de travail était incompatible avec l'exercice des fonctions du salarié, ni quel but légitime de l'entreprise justifiait la restriction apportée à la liberté de se vêtir du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-45 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'il avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il avait versé aux débats des pièces qui mettaient en évidence que les représentants du personnel avaient à plusieurs reprises alerté la direction de l'établissement sur la pénibilité des conditions de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses écritures qui établissaient la pénibilité des conditions de travail en raison de la chaleur et la légitimité du choix du port d'un bermuda par le salarié, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 120-2 devenu L. 1121-1 du code du travail, un employeur peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché ;

Et attendu que les énonciations tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt confirmatif font apparaître que la tenue vestimentaire du salarié était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail qui pouvaient le mettre en contact avec la clientèle et que l'intéressé, en faisant évoluer un incident mineur en contestation de principe et en lui donnant une publicité de nature à décrédibiliser la hiérarchie et porter atteinte à l'image de la société, a dépassé le droit d'expression reconnu aux salariés dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sagem défense sécurité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre
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