Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1992, 91-81.612, Inédit
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1992, 91-81.612, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 91-81.612
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 09 avril 1992
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1990-12-10, du 10 décembre 1990- Président
- Président : M. Le GUNEHEC
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 décembre 1990, qui, dans des poursuites exercées contre Hassan EL HAJJAMI du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme nouvelle, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant au remboursement des prestations en nature versées à M. X... à la suite de l'agression dont celui-ci a été victime le 17 juillet 1988 ; "aux motifs qu'il s'agissait de demandes nouvelles qui ne peuvent être mises au rang des prestations non encore connues au jour des conclusions de première instance puisqu'elles se réfèrent à des situations remontant à plus de vingt mois à la date desdites conclusions ; "alors que l'exception tirée de l'irrecevabilité, en cause d'appel, d'une demande nouvelle, n'étant pas d'ordre public, les juges d'appel ne peuvent la relever d'office ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que le prévenu ait contesté la recevabilité de la demande de la caisse ; que dès lors, à supposer même que cette demande présentât le caractère d'une demande nouvelle, la cour d'appel ne pouvait d'office la déclarer irrecevable ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu le principe précedemment rappelé et violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'interdiction faite par l'article 515 du Code de procédure pénale à la partie civile de former, en cause d'appel, une demande nouvelle n'est pas d'ordre public ; Attendu qu'El Hajjami ayant été déclaré entièrement responsable des
blessures qu'il avait occasionnées à Claude X..., les premiers juges l'ont condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le montant des indemnités journalières servies à la victime ; Attendu que, pour écarter la demande présentée en cause d'appel par la caisse et tendant au remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation, en sus des indemnités journalières, l'arrêt attaqué énonce que cette demande nouvelle ne peut pas être b retenue par application de l'article 515 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que, à supposer même que la demande formulée en appel par celle-ci présentât le caractère d'une demande nouvelle au sens de l'alinéa 3 de l'article précité, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucune des pièces de procédure que cette prétendue cause d'irrecevabilité ait été soulevée par le prévenu devant les juges du fond ; Que dès lors, cette exception ne pouvait être soulevée d'office par les juges d'appel et que le moyen doit être accueilli ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 décembre 1990 mais seulement en celles de ses dispositions statuant sur les réparations accordées à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Batut conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;