Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 janvier 1994, 91-21.608, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Hugues de Y... La Palice, demeurant ...Université à Paris (7e),

2 ) M. Paul, Henri, Auguste Z..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :

1 ) de M. X..., syndic, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. de Y... La Palice, demeurant en cette qualité ...,

2 ) de M. X..., syndic, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Z..., demeurant en cette qualité ...,

3 ) de la société Crédit du Nord, dont le siège est ... (8e),

4 ) de M. A..., syndic, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SEREX, demeurant en cette qualité Résidence Rivière, 34, rue de Macau à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Goutet, avocat de MM. de Y... La Palice et Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'exploitation des laboratoires Rex (la SEREX) ayant été mise en liquidation des biens, un jugement irrévocable du 10 mai 1979 a condamné MM. de Y... La Palice et Z..., qui en étaient respectivement gérant et dirigeant de fait, à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif, alors évaluée provisoirement à la somme de 1 307 407 francs ; qu'après l'achèvement de la vérification du passif de la liquidation des biens de la SEREX, le syndic de celle-ci a mis en demeure MM. de Y... La Palice et Z... de lui payer la somme de 2 032 267 francs, correspondant, selon lui, au montant définitif des dettes sociales ; que, par jugement du 6 mai 1982, le Tribunal a, sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, mis en liquidation personnelle de leurs biens MM. de Y... La Palice et Z... ; que, le 5 juillet 1982, le syndic de la liquidation des biens de la SEREX a produit au passif de la liquidation des biens de ses dirigeants pour le montant réclamé par la mise en demeure, en invoquant, à l'appui, un jugement du 14 janvier 1982 ; que la cour d'appel, par arrêt du 9 novembre 1983, a confirmé l'ouverture de la liquidation des biens de MM. de Y... La Palice et Z..., tout en leur donnant acte de leurs

conclusions contestant le montant de l'insuffisance d'actif mise à leur charge ; que MM. de Y... La Palice et Z... ont alors saisi le Tribunal d'une réclamation contre l'état des créances admises au passif de la SEREX, en ce qui concerne notamment une créance du Crédit du Nord, et d'une contestation portant sur le montant de l'insuffisance d'actif ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le jugement du 10 mai 1979 a définitivement condamné MM. de Y... La Palice et Z... à supporter le passif de la SEREX et que celui-ci, définitivement arrêté, comprend les créances du Crédit du Nord "comme celle de la société SEREX" et que, dans ces conditions, aucune des considérations développées par MM. de Y... La Palice et Z... ne peut être opérante et rendre leur opposition fondée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles MM. de Y... La Palice et Z... faisaient valoir, d'un côté, que certaines créances avaient été admises au passif de la SEREX par fraude, ce qui eût permis de remettre en cause leur admission définitive si cette fraude entrait dans les prévisions de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile et donnait ainsi ouverture au recours en révision, et, d'un autre côté, qu'aucun jugement prononcé à la date du 14 janvier 1982 n'avait fixé à la somme de 2 032 267 francs le montant définitif de l'insuffisance d'actif mise à leur charge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les défendeurs, envers MM. de Y... La Palice et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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