Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1989, 86-44.995, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Simone, demeurant à Bordeaux (Gironde) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) au profit de la société à responsabilité limitée Y... PEIN SOL, dont le siège social est à Bordeaux, (Gironde) ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard Payen conseiller ; Mme Blohorn Brenneur, Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1986) Mme X..., embauchée le 2 janvier 1981 par la société Y... Pein Sol en qualité de secrétaire comptable a été licenciée le 6 mars 1982 pour avoir écrit à des fournisseurs que la société n'aurait pas les moyens de régler les échéances ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors que, selon le moyen, son licenciement serait intervenu principalement pour des motifs étrangers à ceux énoncés dans la lettre de licenciement, lesquels ne revêtaient pas un caractère sérieux suffisant ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., ayant pris l'initiative le 14 janvier 1987, en sa qualité de comptable, d'écrire à un fournisseur que la société Y... Pein Sol n'aurait pas les moyens de régler l'échéance du 31 janvier 1982, la cour d'appel a pu en déduire que cette manière de procéder constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Y... Pein Sol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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