Cour de cassation, Chambre civile 3, du 30 mars 1989, 87-15.826, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière RESIDENCE MONTAIGNE, représentée par son liquidateur, Monsieur Claude Z..., demeurant en cette qualité Route de Mesquer, à Saint-Molf (Loire-Atlantique) Guerande,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 2ème section), au profit :

1°) de la société anonyme SOLETCO, dont le siège est à La Villedieu du Clain (Vienne),

2°) de Monsieur Jean X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

3°) de Madame Veuve C... LE SAUTER, demeurant ... (Deux-Sèvres), incapable majeure, agissant par son tuteur, Monsieur Jean-Louis D..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ...,

4°) de Madame B..., prise en sa qualité de gérante de la tutelle de Madame Veuve LE SAUTER, demeurant en ladite qualité ... (Deux-Sèvres),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. E..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la SCI Résidence Montaigne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Soletco, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Mme veuve Le Sauter, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 1987), qu'après étude du sol par la société Soletco, la SCI Résidence Montaigne actuellement en liquidation amiable, a fait édifier un groupe de bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre complète des architectes X... et Le Sauter, Mme Le Sauter étant aux droits de ce dernier ; que les fouilles ont révélé la présence de douves remblayées à l'emplacement des bâtiments démolis, entrainant la réalisation de fondations complémentaires et un retard de chantier ; qu'après expertise, la SCI a demandé réparation de son préjudice aux architectes et au géotechnicien ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions et de l'avoir condamnée à payer différentes sommes, alors selon le -3- 87-15.826/C moyen, que "premièrement, loin de se borner à reprendre en appel son argumentation de première instance, la SCI Résidence Montaigne se plaçant avec précision sur le plan de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du Code civil et en invoquant une jurisprudence topique de la Cour de Cassation, invitait la cour d'appel à retenir à la charge de la Soletco et des architectes que l'accident de terrain n'était pas imprévisible, s'agissant de la présence en sous-sol d'une ancienne douve simplement remblayée, décelable par un sondage qui n'avait pas été réalisé malgré la mission complète donnée aux constructeurs ; que lesdites conclusions invoquaient également le manquement desdits constructeurs à leur obligation de moyens, rien ne leur autorisant une reconnaissance partielle du sous-sol sans aucune réserve pour la partie où existaient des bâtiments à démolir, et le lien direct entre ce manquement et le préjudice subi ; qu'entaché de défaut de motifs au regard des dispositions de l'article 1147, spécialement visées par la SCI Résidence Montaigne, reprochant aux premiers juges d'avoir négligé cet aspect essentiel du litige, l'arrêt confirmatif attaqué a violé ledit article et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, est constitutif d'un manquement contractuel, à la charge du bureau d'études et des architectes, le fait de substituer à une étude complète du sous-sol convenue avec le maître de l'ouvrage une campagne de sondages partiels, n'ayant pas révélé un vestige enterré et mal remblayé ; que cette découverte après coup de la faiblesse du sol à cet endroit où existaient des bâtiments à détruire n'a ni constitué une cause étrangère pour les constructeurs, ni un risque pris par le promoteur, le parti de s'en tenir à des sondages partiels résultant de l'initiative des architectes, le 9 mai 1974, au lendemain du contrat passé avec la Soletco, qui n'a pas plus que les architectes signalé le danger à la SCI Résidence Montaigne ou pris des réserves quant à la limitation des sondages ; et alors que, troisièmement, enfin, la SCIRM comme elle le soutenait également dans ses conclusions, a établi ses prix en fonction du rapport catégorique de la SOLETCO, qui s'est révélé erroné, ce dont résultait nécessairement le lien de causalité entre la faute des constructeurs et son préjudice, chiffré par les experts ; qu'en déniant, en l'état de ces constatations, toute responsabilité contractuelle de la SOLETCO et des architectes, l'arrêt confirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que, retenant souverainement, par motifs adoptés, que les sondages supplémentaires après démolition des bâtiments existant n'auraient pas exclu la possibilité d'une anomalie partielle imprévisible et que le maître de l'ouvrage les avait jugés incompatibles avec son calendrier, la cour d'appel, répondant nécessairement aux conclusions, a pu en déduire que les architectes et le géotechnicien n'avaient commis aucune faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Retourner en haut de la page