Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 14 avril 2006, 04-18.902, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2004), que le corps sans vie de Corinne X... a été découvert, entre le quai et la voie, dans une gare desservie par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) ; qu'une information ouverte du chef d'homicide involontaire a révélé que l'accident, survenu lors du départ d'une rame, était passé inaperçu, aucun témoin des faits ne s'étant fait connaître ; que M. X..., époux de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, a demandé que la RATP soit condamnée à réparer le préjudice causé par cet accident ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ; qu'en constatant que la chute de la victime ne peut s'expliquer que par l'action volontaire de celle-ci et que la réalité de la volonté de provoquer l'accident est confortée par l'état de détresse apparent de la victime, alors qu'un tel comportement ne présentait pas les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé de façon flagrante les dispositions de l'article précité ;

Mais attendu que si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'ayant retenu que la chute de Corinne X... sur la voie ne pouvait s'expliquer que par l'action volontaire de la victime, que le comportement de celle-ci n'était pas prévisible dans la mesure où aucun des préposés de la RATP ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame, qu'il n'avait été constaté aucun manquement aux règles de sécurité imposées à l'exploitant du réseau et que celui-ci ne saurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible le passage à l'acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elles s'exposent volontairement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la faute commise par la victime exonérait la RATP de toute responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du quatorze avril deux mille six.

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....

Moyen annexé à l'arrêt n° 537 P (Assemblée plénière)

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., personnellement et en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures, de son action en responsabilité fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du Code civil dirigée à l'encontre de la RATP et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE " Considérant qu'il ressort des pièces de l'enquête de police qui a fait l'objet d'un classement sans suite du parquet de Paris le 3 janvier 1997, les enquêteurs ayant conclu au suicide, et de l'instruction ouverte sur constitution de partie civile de la famille de la victime, mises aux débats, que celle-ci, dont le mari a reconnu lors de son audition par les enquêteurs qu'elle était " fatiguée, mais non dépressive " et sous traitement médical pour sa " fatigue ", sans que la nature de celle-ci soit connue, était présente sur le quai de la gare de Bussy-Saint-Georges bien avant l'accident et avait un comportement de nature à la faire remarquer par les témoins ; Qu'ainsi dès 15 heures 31, un agent de la RATP, hors service, s'est étonné qu'une femme qui était sur le quai, n'était pas montée dans la rame dont il descendait alors que le prochain train était dans 21 minutes, ce dont il l'avait avisée ; que ce témoin rapporte qu'elle l'avait suivi vers l'ascenseur qui dessert le quai en lui demandant mécaniquement et à deux reprises à quelle heure était le prochain train, mais n'avait pas emprunté ledit ascenseur, restant sur le quai ; qu'il a indiqué qu'elle lui avait semblé comme absente et " pas très lucide " ; Que le conducteur d'un autre train, arrêté en gare à 15 heures 47, a aperçu une femme sortant de derrière le miroir de contrôle placé en tête du quai, devant les escaliers permettant d'accéder à la voie, endroit auquel les voyageurs n'ont pas à se trouver ; qu'après avoir regardé cet agent avec un air de surprise pendant une dizaine de secondes, et tenant un ticket à la main, cette femme avait remonté le quai ; que le conducteur a affirmé après avoir constaté qu'elle ne cherchait pas à monter dans le train, il a refermé les portes et commandé le démarrage de la rame, tout en apercevant cette personne, restée sur le quai, pendant quelques secondes, étant précisé que dès que le miroir est franchi, le conducteur n'a plus de vision du quai ;

Que dans le même train, voyageait un autre agent de la RATP, hors service, qui a déclaré avoir aperçu quelques secondes une femme sur le quai dont la position " pratiquement collée au train qui démarrait " lui était apparue dangereuse ; qu'il dit avoir été frappé par l'expression du visage de cette femme, son regard vide, et sa complète absence de conscience du danger qu'elle encourait ; Qu'enfin, un agent de service aux guichets de la gare a relaté que le jour des faits, dans un créneau horaire correspondant aux observations précitées, alors qu'une voiture en stationnement gênant lui avait été signalée, elle a dû faire trois annonces phoniques successives avant que ne se présente une femme qui lui avait paru bizarre, ne comprenant ce qu'elle lui demandait qu'après plusieurs explications ; que celle-ci après avoir déplacé la voiture était revenue acheter un billet pour une petite distance et avait regagné les quais ; Que la concordance de ces témoignages établit que la femme en cause était la victime, même si l'un ou l'autre des témoins a donné une description imprécise de sa tenue vestimentaire ; Considérant que l'expert technique désigné par le juge d'instruction a conclu que le décès de la victime " est la conséquence de la chute de cette dernière entre les deuxième et troisième voitures du train (de 16 heures 13) alors que ce train avait parcouru 25 mètres environ depuis son point d'arrêt " ; Que les enquêteurs ont relevé que ces deux voitures d'une longueur de 26 mètres sont séparées par un espace d'environ 40 cm ; que l'accident s'est produit sur le quai direction Paris, auquel on accède par un escalier unique qui aboutit environ en son milieu ; Que l'expert décrit ainsi le mécanisme de l'accident qu'il a retenu : " Le train UGON 01 entre en gare de Bussy-Saint-Georges ; - Il s'arrête au point habituel c'est-à-dire à environ deux mètres des miroirs ; - Les voyageurs descendent et montent dans la rame ; - La victime reste seule sur le quai ; - Le conducteur voit " sa ligne de train " dégagée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun voyageur tentant de monter ou de descendre ; - Il actionne le signal sonore ; - Il commande la fermeture des portes ; - Il s'assure que rien ne l'empêche de démarrer son train (signal ) ; - Il met en mouvement le train ; - Il regarde à nouveau l'écran et le miroir pendant que l'avant de son train parcourt les deux mètres le séparant de ces dispositifs (il faut moins de une seconde pour franchir cet espace) et ne remarque rien d'anormal ; - La victime, voyant le train démarrer, se précipite au bord du quai ; - Elle arrive au bord du quai au moment où l'intervalle entre les deuxième et troisième voiture est à sa hauteur ; - Emportée par son élan, elle tombe entre ces voitures et passe sous les roues du premier bogie de la troisième voiture. " ;

Que l'expert ajoute que la victime avait le temps de franchir une distance de plusieurs mètres pour venir au bord du quai alors que le train prenait de la vitesse ; Que c'est ainsi qu'il conclut que " la responsabilité de cet accident incombe à la seule victime qui, par sa précipitation ou par acte volontaire, s'est placée dans une situation telle qu'elle a chuté " ; Considérant qu'il ressort des constatations de ce technicien et de l'ensemble des éléments ci-dessus relevés que cette chute ne peut s'expliquer que par l'action volontaire de la victime, dès lors qu'il est exclu qu'elle ait pu penser pouvoir monter dans un train dont les portes étaient déjà fermées et qui avait parcouru plusieurs dizaines de mètres, d'autant plus qu'elle avait laissé partir au moins deux trains auparavant sans les emprunter ; que la réalité de cette volonté de provoquer l'accident est confortée par l'état de détresse apparent de la victime qui, s'il ne pouvait pas être décelé par chacun des témoins, chacun d'eux ne l'ayant aperçu que pendant un très court instant, se révèle lorsqu'on rassemble leurs observations sur son comportement et son apparence ; Considérant qu'un tel comportement caractérise une faute de la victime exonératoire de toute responsabilité de la RATP en ce qu'elle a constitué la cause exclusive du dommage et qu'elle a revêtu, en l'espèce, pour celle-ci, un caractère imprévisible et irrésistible ; Qu'en effet, d'une part, le comportement de Corinne X... n'était pas prévisible, dans la mesure où aucun des préposés de la RATP en service, comme d'ailleurs hors service, ne pouvait deviner la volonté qui allait animer celle-ci, lors du départ du train de 16 heures 13, de se précipiter contre la rame, l'argument avancé par l'appelant selon lequel il y aurait eu, en 2002, un suicide tous les quatre jours étant inopérant pour être général ;

ALORS QU' en application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ; en constatant que la chute de la victime ne peut s'expliquer que par l'action volontaire de celle-ci et que la réalité de provoquer l'accident est confortée par l'état de détresse apparent de la victime alors qu'un tel comportement ne présentait pas les caractères de la force majeure, la Cour a violé de façon flagrante les dispositions de l'article précité. Le Greffier en Chef

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