Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 2002, 00-44.704, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, court à compter de la publication du relevé ; qu'il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ;

Attendu que, pour juger que l'action de M. Z... tendant à contester le refus de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Y..., son ancien employeur, de faire figurer ses créances sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, était forclose, l'arrêt retient que la publicité des relevés des créances a été accomplie le 26 octobre 1996, que le salarié aurait dû saisir le conseil de prud'hommes au plus tard le 26 décembre 1996 et qu'il ne l'a fait que le 12 juin 1997, après l'expiration du délai de deux mois prévu par les textes ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait été informé par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales ni que le point de départ du délai de forclusion lui avait été rappelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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