Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 novembre 1997, 96-11.888, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 novembre 1997, 96-11.888, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 96-11.888
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 19 novembre 1997
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1995-12-08, du 08 décembre 1995- Président
- Président : M. Beauvois .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., copropriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1995) de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 mai 1993 pour laquelle elle avait fait inscrire un ordre du jour complémentaire sur lequel l'assemblée générale n'a pas pris de décision, alors, selon le moyen, que toute question inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale de copropriétaires doit être soumise au vote de ceux-ci, sauf à vicier l'ensemble des décisions prises lors de cette réunion ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que diverses questions régulièrement inscrites à l'ordre du jour par Mme X... ont fait l'objet de simples voeux ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'ensemble des résolutions votées au cours de l'assemblée litigieuse la cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordre du jour complémentaire de Mme X... n'avait fait l'objet que de voeux la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que ces voeux ne pouvaient être annulés et que l'absence d'examen de certains points inscrits à l'ordre du jour n'était pas de nature à entraîner la nullité de l'assemblée générale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.