Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 novembre 1997, 96-11.888, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., copropriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1995) de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 mai 1993 pour laquelle elle avait fait inscrire un ordre du jour complémentaire sur lequel l'assemblée générale n'a pas pris de décision, alors, selon le moyen, que toute question inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale de copropriétaires doit être soumise au vote de ceux-ci, sauf à vicier l'ensemble des décisions prises lors de cette réunion ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que diverses questions régulièrement inscrites à l'ordre du jour par Mme X... ont fait l'objet de simples voeux ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'ensemble des résolutions votées au cours de l'assemblée litigieuse la cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordre du jour complémentaire de Mme X... n'avait fait l'objet que de voeux la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que ces voeux ne pouvaient être annulés et que l'absence d'examen de certains points inscrits à l'ordre du jour n'était pas de nature à entraîner la nullité de l'assemblée générale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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