Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1995, 91-43.908, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972, alors applicable ;

Attendu que, par jugement du 29 janvier 1990, le conseil de prud'hommes de Reims a condamné l'association Table ronde n° 57 à remettre à M. X... un bulletin de salaire, un certificat de travail et diverses attestations, sous peine d'une astreinte de 20 francs par jour de retard et pour chaque document non remis ; que M. X..., qui n'avait pas obtenu la remise de ces pièces, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en liquidation des astreintes ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que les pièces réclamées étaient quérables et non portables et que le demandeur ne justifiait pas avoir accompli des diligences pour les obtenir au siège de l'association ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, condamné à remettre des documents au salarié, doit, en l'absence de précision quant aux modalités d'exécution de cette décision, faire parvenir ces documents à l'intéressé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions déboutant M. X... de sa demande en liquidation d'astreinte et le condamnant aux dépens, le jugement rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne.

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