Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 02/05/2018, 404161

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300682 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NC00621 du 5 août 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B...A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 octobre 2016 et le 6 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A...;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... est propriétaire, depuis 1982, d'un fonds de commerce de fabrication de constructions métalliques, métallerie et serrurerie. Il l'a exploité à titre individuel jusqu'au 1er mai 1995 avant de le donner en location-gérance à la SARL A...Fabrication puis à la société A...Donge Fabrications en mai 2010, sans déclarer cette activité de loueur de fonds auprès d'un centre de formalités des entreprises ni souscrire de déclaration fiscale. Il a renoncé à percevoir les redevances dues par la société A...Fabrications à compter de 2001, en mettant gratuitement son fonds de commerce à la disposition de la société jusqu'au mois d'avril 2010. Ce local a, à compter de mai 2010, été mis à la disposition d'une autre société, à laquelle il n'a pas davantage réclamé de rémunération. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que M. A... avait exercé une activité occulte de loueur de fonds de commerce et l'a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011. M. A...a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et des pénalités correspondantes. Par un jugement du 24 mars 2015, le tribunal a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt en date du 5 août 2016, confirmé le jugement du tribunal administratif. M. A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible...c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... ". Doit être regardée comme encaissée toute somme perçue en rémunération d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La remise volontaire par le créancier d'une dette, qui constitue un mode d'extinction de l'obligation de payer mais n'entraîne la perception d'aucune somme par le créancier, n'équivaut pas pour ce dernier à un encaissement au sens de l'article précité. En conséquence, la circonstance qu'une personne ait renoncé volontairement à percevoir des redevances, alors qu'elle mettait à disposition d'un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l'administration d'exiger d'elle la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée.

3. En jugeant que l'abandon de créances qu'avait consenti M. A...en renonçant à percevoir les sommes qui auraient dû rémunérer la mise à disposition de son fonds de commerce à la société A...Fabrications au cours de la période du 1er janvier 2008 au mois d'avril 2010 procédait d'un acte de disposition qui s'analysait comme un encaissement suivi d'une libéralité envers le débiteur et qui rendait, par suite, exigible le montant de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit.

4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour la période au cours de laquelle, à compter de mai 2010, il a donné son fonds de commerce en location gérance à une autre société, M. A...soutenait que l'administration ne pouvait pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les loyers au motif qu'il n'avait pas de lien contractuel avec cette société. En se bornant à répondre que la circonstance qu'il n'y avait plus de contrat de location entre le requérant et la première société à compter du 10 avril 2010 était sans incidence sur son activité de loueur de fonds, sans expliquer en quoi elle estimait que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible au titre de la période du 1er mai 2010 au 31 juillet 2011, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 5 août 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

ECLI:FR:CECHR:2018:404161.20180502
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