Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 06/12/2017, 400735

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

L'association des riverains et usagers de stockage souterrain de gaz Touraine (ARUSS Gaz Touraine) et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté des 19 et 24 décembre 2013 par lequel les préfets d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher ont approuvé le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) résultant de l'implantation à Céré-la-Ronde d'un stockage souterrain de gaz naturel exploité par la société Storengy. Par un jugement n° 1400693 du 10 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 15NT01185 du 15 avril 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la ministre de l'écologie, du développement durable et de la mer.

Par un pourvoi, enregistré le 16 juin 2016, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de l'association des riverains et usagers de stockage souterrain de gaz Touraine (ARUSS Gaz Touraine) et autre.




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté commun des 3 et 6 août 2012, les préfets d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher ont prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques délimitant un périmètre de sécurité autour du site naturel de stockage souterrain de gaz au lieu-dit " Les Gerbaults " situé sur le territoire de la commune de Céré-la-Ronde et exploité par la société Storengy, installation affectant le territoire de sept communes et autorisée au titre de la législation régissant les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par un arrêté commun des 19 et 24 décembre 2013, les préfets d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher ont approuvé le plan de prévention des risques technologiques pour le stockage souterrain de gaz naturel exploité par la société Storengy à Céré-la-Ronde ; que, par un jugement du 10 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté à la demande de l'association des riverains et usagers de stockage souterrain de gaz Touraine (ARUSS Gaz Touraine) et de M. A... ; que par un arrêt contre lequel le ministre chargé de l'environnement, de l'énergie et de la mer se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel du ministre contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. / Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1. / Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. / Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral. / Il est révisé selon les mêmes dispositions " ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / 2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; / 3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. / II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par : / 1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat (...). Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. (...) / III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. / IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 515-22 du code de l'environnement renvoie, pour déterminer les modalités de la concertation relative à l'élaboration des projets de plan de prévention des risques technologiques, à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans son ensemble, y compris le IV de cet article, devenu l'article L. 600-11 du même code ; qu'il suit de là que l'auteur d'un recours tendant à l'annulation de la décision préfectorale approuvant un plan de prévention des risques technologiques peut utilement invoquer l'irrégularité de procédure résultant de la méconnaissance des modalités de concertation définies le préfet, mais ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a fixé ces modalités ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que le vice allégué résidait dans l'insuffisance des modalités de concertation décidées par les préfets par leur arrêté commun des 3 et 6 août 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'illégalité de cet arrêté pouvait être invoquée par la voie de l'exception contre la décision approuvant le plan ; que ce faisant, elle a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 avril 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de l'ARUSS Gaz Touraine et de M. B...A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à l'association des riverains et usagers de stockage souterrain de gaz Touraine et à M. B...A....

ECLI:FR:CECHR:2017:400735.20171206
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