Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 24/11/2017, 389443

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Conserves du Blaisois a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a refusé d'homologuer le document fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de cette société. Par un jugement n° 1402485 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT02952 du 10 février 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Conserves du Blaisois contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 avril, 15 mai, 2 octobre et 26 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Conserves du Blaisois, devenue la société D'Aucy long life logistic Contres, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société D'Aucy long life logistic Contres ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 28 avril 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a refusé d'homologuer le document fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société Conserves du Blaisois, filiale du groupe Cecab, pour le licenciement, pour motif économique, de onze salariés qui s'étaient opposés à la modification de leur contrat de travail que leur proposait leur employeur ; que la société D'Aucy long life logistic Contres, venant aux droits de la société Conserves du Blaisois, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de s'assurer que la procédure d'information et de consultation conduite par l'employeur a été régulière et de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la légalité externe du refus d'homologation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail relatif à la motivation des décisions qui statuent sur une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée " ; que ces dispositions imposent à l'administration de motiver sa décision d'homologuer comme de refuser d'homologuer un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, lorsque l'administration homologue la décision de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, il lui appartient, sans prendre nécessairement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui revient d'assurer le contrôle, de faire en sorte que les personnes, autres que l'employeur, auxquelles est notifiée cette décision favorable à ce dernier, puissent à sa seule lecture en connaître les motifs ; qu'à ce titre, elle doit faire figurer dans la motivation de sa décision les éléments essentiels de son examen et, notamment, ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe, ainsi que ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement ; que lorsque l'administration refuse l'homologation demandée, il lui incombe seulement d'énoncer les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour juger que la motivation de la décision litigieuse de refus d'homologation du 28 avril 2014 était suffisante, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que, bien qu'elle n'ait pas mentionné l'examen du caractère suffisant des mesures au regard des moyens du groupe, cette motivation énonçait les éléments de droit et de fait qui fondaient le refus de l'homologation demandée ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en adoptant ces motifs par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, ne l'a pas entaché d'erreur de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-57 du code du travail : " L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-5 du même code : " Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-6 : " L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. (...) " ; que s'il revient en principe à l'administration, en application de ces dispositions, de présenter toute observation ou proposition ou de formuler des injonctions de nature à éclairer l'employeur en cours de procédure sur la régularité de celle-ci et le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, cette faculté ne fait pas obstacle à ce que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent se fonde, pour refuser une homologation, sur une irrégularité de la procédure d'information et de consultation, ou sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, sur laquelle il n'a préalablement adressé à l'employeur aucune proposition, observation ou injonction ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre avait pu régulièrement fonder son refus d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Conserves du Blaisois sur des motifs n'ayant fait l'objet, de sa part, d'aucune information préalable de l'employeur ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 février 2014, l'administration avait formulé des observations à l'employeur s'agissant de chacune des mesures dont elle a estimé, dans sa décision du 28 avril 2014, qu'elles étaient de nature à faire regarder le plan comme globalement insuffisant ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi :

7. Considérant qu'au titre du contrôle qui lui incombe en vertu de ce qui est dit au point 2, il appartient à l'administration d'apprécier, au regard de l'importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ;

8. Considérant, d'une part, que la société D'Aucy long life logistic Contres soutenait devant la cour administrative d'appel que, pour refuser l'homologation demandée, l'administration avait porté, sur les différentes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, une appréciation qui n'était pas suffisamment globale ; qu'en jugeant, pour lui donner une portée utile, que ce moyen n'était pas distinct de celui qui la saisissait du bien-fondé de l'appréciation portée par l'administration sur le caractère suffisant des mesures du plan et en procédant elle-même, pour y répondre, à l'appréciation d'ensemble de ces différentes mesures, la cour ne s'est pas méprise sur la portée des écritures d'appel et a suffisamment motivé sa décision ;

9. Considérant, d'autre part, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni commis d'erreur de droit en jugeant que les mesures comprises dans le plan, en particulier le congé de reclassement et les aides à la création et à la reprise d'entreprise, n'étaient pas, prises dans leur ensemble, de nature à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, au regard des efforts de formation déjà réalisés et des moyens de l'entreprise Conserves du Blaisois et du groupe Cecab, tels qu'ils avaient notamment été mobilisés au stade des propositions de modifications des contrats de travail ; qu'elle a pu, par suite, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, juger sans erreur de droit que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre avait pu légalement refuser l'homologation demandée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société D'Aucy long life logistic Contres doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société D'Aucy long life logistic Contres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société D'Aucy long life logistic Contres et à la ministre du travail.

ECLI:FR:CECHR:2017:389443.20171124
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