CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/05/2017, 16NT03844, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le collectif des contribuables saumurois a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la délibération du 30 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Saumur a décidé de céder un terrain communal non bâti à l'association culturelle des musulmans de Saumur en vue de la construction d'un immeuble dédié au culte et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme d'un euro en réparation du préjudice que les contribuables saumurois auraient subi.

Par une ordonnance n° 1607103 du 3 novembre 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du collectif des contribuables saumurois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2016 et le 16 février 2017, le collectif des contribuables saumurois et M.C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saumur du 30 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saumur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur demande devant le tribunal était recevable, d'une part car l'association avait une existence légale lui permettant de contester la légalité de la délibération du 30 juin 2016, et d'autre part car M.C..., en sa qualité de contribuable local, avait de toutes façons intérêt pour agir ;
- la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure car l'avis des domaines n'a pas été recueilli avant l'adoption de la délibération ainsi que le prévoit l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le prix de vente du terrain constitue une subvention déguisée à une association cultuelle, ce qui est interdit par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation de l'église et de l'Etat ;
- la délibération du 30 juin 2016 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2017, la commune de Saumur conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du collectif des contribuables saumurois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en l'absence de statuts, le collectif des contribuables saumurois ne constitue pas une association légalement constituée pouvant agir en justice ;
- la demande de première instance n'était formée qu'au nom du collectif et non par M. C...à titre individuel.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Cavelier, avocat du collectif des contribuables saumurois et de M.C..., et celles de Me D...du Tertre, avocat de la commune de Saumur.


1. Considérant que, par une ordonnance du 3 novembre 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable la demande du " collectif des contribuables saumurois " tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 30 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Saumur a décidé de céder un terrain communal non-bâti à l'association culturelle des musulmans de Saumur en vue de la construction d'un immeuble dédié au culte et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme d'un euro en réparation du préjudice que les contribuables saumurois auraient subi ; que le collectif des contribuables saumurois et M. C...relèvent appel de cette ordonnance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : "(...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande introduite devant le tribunal administratif de Nantes n'était présentée que par le collectif des contribuables saumurois, représenté par M.C..., et non par celui-ci agissant en son nom propre ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande, en tant qu'elle était présentée par M.C..., agissant personnellement en qualité de contribuable local, était recevable ;
4. Considérant, d'autre part, que si l'absence de déclaration d'une association ne fait pas obstacle à ce que celle-ci puisse, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contester la légalité des actes administratifs qui font grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre, c'est à la condition que cette association soit légalement constituée et ait notamment défini, dans ses statuts, son objet social et ses règles de fonctionnement ; qu'en l'espèce, le collectif des contribuables saumurois n'a produit ses statuts ni en première instance après l'invitation à régulariser qui lui a été faite, ni en appel ; que la décision du 16 août 2016 produite au dossier, par laquelle dix personnes résidant dans la commune se sont constituées en " collectif des contribuables saumurois " et se sont bornées à désigner M. C...pour demander au tribunal administratif l'annulation de la délibération du 30 juin 2016, sans définir les intérêts constitutifs de l'objet social que les membres du collectif entendent défendre et les modalités d'organisation de ce groupement, ne peut être regardée comme des statuts ; que, dans ces conditions, le collectif des contribuables saumurois ne peut manifestement pas être regardé comme légalement constitué et ne justifie pas d'un intérêt défini lui donnant qualité pour contester la délibération du conseil municipal de Saumur du 30 juin 2016 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le collectif des contribuables saumurois et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 3 novembre 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable la demande du collectif tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saumur du 30 juin 2016 et à la condamnation de la commune de Saumur à lui verser la somme d'un euro ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saumur, qui n'est pas la partie perdante, verse aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du collectif des contribuables saumurois la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saumur et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du collectif des contribuables saumurois et de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le collectif des contribuables saumurois versera à la commune de Saumur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au collectif des contribuables saumurois, à M. E...C...et à la commune de Saumur.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2017.

Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ

Le greffier,
M. B...


La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT03844



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