Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27/01/2017, 391817

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société CEMA a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003.

Par un jugement n° 0807672 du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 11DA02029 du 4 juin 2013, la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé ce jugement et remis à la charge de la société CEMA les impositions supplémentaires litigieuses.

Par une décision n° 370885 du 24 octobre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt, sur le pourvoi formé par la société Groupe Lactalis venant aux droits de la société CEMA, et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai.

Par un second arrêt n° 14DA01763 du 21 mai 2015, la cour, faisant droit à l'appel du ministre des finances et des comptes publics, a annulé le jugement du tribunal et remis à la charge de la société CEMA les impositions supplémentaires litigieuses.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 19 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Lactalis, venant aux droits de la société CEMA, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de la Groupe Lactalis venant aux droits de la SAS Cema ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société CEMA a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003. Par un jugement du 24 novembre 2011, ce tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt du 4 juin 2013, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, annulé ce jugement et remis à la charge de la société CEMA les impositions supplémentaires litigieuses. Par une décision du 24 octobre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt, sur pourvoi de la société Groupe Lactalis venant aux droits de la société CEMA, et a renvoyé l'affaire à la cour. Par un nouvel arrêt du 21 mai 2015, cette dernière a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille et a de nouveau remis à la charge de la société les impositions litigieuses. La société Groupe Lactalis, venant aux droits de la société CEMA, se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte sous seing privé du 10 janvier 2001, la société d'exploitation Maillard et Compagnie (SEMAC) a donné à bail commercial à la société CEMA, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2001, un ensemble immobilier composé de bâtiments à usage industriel et de bureaux ainsi que de terrains attenants. L'une des clauses de ce contrat prévoyait que, dans le cas où le bailleur déciderait de vendre l'ensemble immobilier loué, il devrait choisir comme acquéreur le preneur par préférence à tous autres acquéreurs, cette clause excluant toutefois expressément l'application de ses stipulations en cas de cession de l'ensemble immobilier à l'un des actionnaires de la société SEMAC ou à leurs descendants ou collatéraux. Par un avenant conclu le 28 août 2003, les mêmes parties ont expressément mis un terme à cette exclusion et réservé à la société CEMA la préférence à tout autre preneur en cas de cession de l'ensemble immobilier. Par ce même avenant, la société SEMAC s'est par ailleurs engagée, d'une part, à consentir à la société CEMA, à l'échéance du bail en cours et dans les mêmes conditions, un nouveau bail d'une durée de neuf années, et d'autre part, à ne pas tenir compte, pour l'évaluation du prix de vente en cas de cession de l'ensemble immobilier au preneur, de la valeur vénale des constructions ou travaux réalisés par ce dernier. Enfin, en vertu d'un protocole d'accord conclu le même jour entre les parties, il a été convenu que la société CEMA verserait au bailleur, en contrepartie des renonciations à une partie de ses droits, une indemnité de 1 500 000 euros. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de cette indemnité, que la société CEMA avait portée en charge exceptionnelle dans la comptabilité de l'exercice clos en 2003, en estimant que cette somme correspondait à l'acquisition d'une immobilisation incorporelle.

3. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ". Le droit au bail commercial fait partie, par nature, des éléments de l'actif immobilisé. Les dépenses qui visent à acquérir des droits supplémentaires ne sont, dès lors, pas déductibles au titre de l'exercice où elles sont exposées. Il en va notamment ainsi lorsqu'elles portent sur les modalités de renouvellement du bail ou d'acquisition du bien en cas de cession.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que c'est sans commettre d'erreur de droit ni donner une qualification juridique erronée aux faits de l'espèce que la cour administrative d'appel de Douai a jugé, par un arrêt suffisamment motivé, que les avantages accordés par la société SEMAC constituaient un élément incorporel de l'actif immobilisé de la société CEMA.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Groupe Lactalis ne peut qu'être rejeté.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Lactalis est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Lactalis et au ministre de l'économie et des finances.

ECLI:FR:CECHR:2017:391817.20170127
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