Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 08/07/2016, 382075, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités, en exécution d'une décision du 3 juin 2013 de la commission de médiation de l'Isère. Par un jugement n°1306459 du 28 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 2 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., qui occupait avec son compagnon et ses deux enfants âgés de deux et quatre ans un logement social de type T3 dans la commune de Grenoble, a demandé l'attribution d'un nouveau logement social dans la même commune ; que, par une décision du 3 juin 2013, la commission de médiation l'a reconnue comme prioritaire pour l'attribution d'un logement, au titre d'un délai d'attente anormalement long ; qu'après avoir refusé un logement de type T4 qui lui avait été proposé le 30 septembre 2013, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par le jugement du 28 avril 2014 contre lequel le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité se pourvoit en cassation, a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de l'Isère de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités ;

2. Considérant, d'une part, que l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " ... II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / (...) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (...) " ; qu'aux termes de l'article R*. 441-14-1 du même code : " (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer. (...) " ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ; que, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que, pour justifier le refus du logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission de médiation, Mme A...a fait valoir devant le tribunal administratif que ce logement était situé dans un quartier où existaient des problèmes de sécurité et ne pouvait, par suite, être regardé comme adapté à ses besoins tels qu'ils avaient été définis par la commission ; que, toutefois, si l'intéressée avait mentionné dans sa demande l'insécurité régnant dans l'immeuble où elle résidait, elle se fondait également sur des difficultés d'accès à un logement situé au neuvième étage ; que la commission de médiation ne s'était en tout état de cause pas expressément fondée, pour désigner Mme A...comme prioritaire et devant être relogée d'urgence, sur des motifs tirés de l'insécurité du logement qu'elle occupait et n'avait fait figurer dans sa décision aucune indication relative à cette question ; qu'en jugeant le logement qui lui avait été proposé, étant situé " dans un même environnement d'insécurité " que son logement actuel, n'était de ce seul fait pas adapté, et en enjoignant en conséquence au préfet de faire à Mme A... une nouvelle offre de logement, le tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les faits soumis à son appréciation ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 28 avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de l'habitat durable et à Mme B...A....

ECLI:FR:CECHR:2016:382075.20160708
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