Conseil d'État, 8ème SSJS, 10/02/2016, 372463, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 8ème SSJS, 10/02/2016, 372463, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 8ème SSJS
- N° 372463
- ECLI:FR:CESJS:2016:372463.20160210
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
10 février 2016
- Rapporteur
- M. Mathieu Herondart
- Avocat(s)
- SCP BORE, SALVE DE BRUNETON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 29 janvier 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... B...dirigées contre l'arrêt n° 11MA02244 du 28 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt a rejeté leur demande tendant à la décharge de la pénalité de 80 % pour activité occulte dont ont été assorties les impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002.
A l'appui de ces conclusions, les requérants soutiennent que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à appliquer la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l'article 1728 du code général des impôts, alors même que M. B... n'aurait pas eu d'intention frauduleuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 du 29 décembre 1999 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999 : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à / (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte " ;
2. Considérant que, se prononçant sur la conformité à la Constitution du texte adopté par le Parlement et qui allait devenir l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a estimé, par sa décision du 29 décembre 1999, d'une part, que la notion d'activité occulte est définie avec une précision suffisante à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales qui prévoit un délai spécial de reprise de l'administration " lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce " et que la pénalité qu'il était prévu d'instituer au dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts ne pourrait s'appliquer qu'à cette double condition, d'autre part, qu'il incombera à l'administration d'apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité professionnelle ; que c'est sous réserve de cette interprétation que l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999 a été déclaré conforme à la Constitution ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que, pour caractériser l'existence d'une activité occulte au sens de l'article 1728 du code général des impôts, il n'y avait pas lieu de rechercher si le contribuable avait eu l'intention de dissimuler l'activité dont il tirait les revenus en litige, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; que les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leur requête portant sur la pénalité de 80 % pour activité occulte dont ont été assorties les impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ne peuvent qu'être rejetées, de même, par suite, que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il porte sur la pénalité de 80 % pour activité occulte dont ont été assorties les impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
ECLI:FR:CESJS:2016:372463.20160210
Par une décision du 29 janvier 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... B...dirigées contre l'arrêt n° 11MA02244 du 28 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt a rejeté leur demande tendant à la décharge de la pénalité de 80 % pour activité occulte dont ont été assorties les impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002.
A l'appui de ces conclusions, les requérants soutiennent que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à appliquer la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l'article 1728 du code général des impôts, alors même que M. B... n'aurait pas eu d'intention frauduleuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 du 29 décembre 1999 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999 : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à / (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte " ;
2. Considérant que, se prononçant sur la conformité à la Constitution du texte adopté par le Parlement et qui allait devenir l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a estimé, par sa décision du 29 décembre 1999, d'une part, que la notion d'activité occulte est définie avec une précision suffisante à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales qui prévoit un délai spécial de reprise de l'administration " lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce " et que la pénalité qu'il était prévu d'instituer au dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts ne pourrait s'appliquer qu'à cette double condition, d'autre part, qu'il incombera à l'administration d'apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité professionnelle ; que c'est sous réserve de cette interprétation que l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999 a été déclaré conforme à la Constitution ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que, pour caractériser l'existence d'une activité occulte au sens de l'article 1728 du code général des impôts, il n'y avait pas lieu de rechercher si le contribuable avait eu l'intention de dissimuler l'activité dont il tirait les revenus en litige, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; que les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leur requête portant sur la pénalité de 80 % pour activité occulte dont ont été assorties les impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ne peuvent qu'être rejetées, de même, par suite, que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il porte sur la pénalité de 80 % pour activité occulte dont ont été assorties les impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.